Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 février 1998, qui, après relaxe partielle, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis pour transport sans autorisation d'un animal d'espèce non domestique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l' article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1981 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en ce qui concerne le délit de transport sans autorisation d'un faucon pèlerin reproché à Christian X..., que celui-ci n'a pas contesté avoir transporté cet animal d'espèce non domestique et protégée, appartenant à un tiers, du domicile de ce tiers à son propre domicile ; qu'il a toutefois contesté le délit en faisant valoir que le propriétaire du rapace lui avait remis, en même temps que celui-ci, l'autorisation qui lui avait été délivrée pour sa détention et qu'il était, dès lors, en règle lorsqu'il avait effectué le transport de cet animal ;
Attendu que, pour le déclarer coupable du délit poursuivi, prévu par l'article L. 211-1, 1 , du Code rural et réprimé par l'article L. 215-1 du même Code, les juges du second degré retiennent que l'autorisation accordée aux détenteurs et utilisateurs de tels rapaces est, aux termes de l'article R. 212-2, 2 du même Code, personnelle et incessible ;
Qu'en l'état de ces motifs, et alors que le prévenu, possédant depuis plusieurs années d'autres oiseaux pour lesquels il détenait le registre prévu par l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1981, était informé de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la détention et le transport d'animaux d'espèces non domestiques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré coupable du délit ;
Qu'en effet, le seul fait de ne pas observer, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire, caractérise l'intention frauduleuse requise par l'article 121-3 du Code pénal ; que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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