Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-86.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.183
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- B... Dorix,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 juin 2001, qui, pour faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, complicité d'escroqueries, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis et à une amende de 50 000 francs, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Dorix B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Claude X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, et notamment du chef de faux et d'usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque ;
" aux motifs adoptés que Claude X... avait connaissance du mécanisme mis en place pour obtenir des liquidités ; que lui-même avait sollicité de Bernard B... la constitution de deux dossiers de demandes de crédits, l'un pour 80 000 francs, l'autre pour 140 000 francs ; ces demandes avaient été faites sous le couvert d'achats de meubles, en réalité seuls 12 000 francs ont été utilisés pour l'achat de matériels, le reste des sommes étant rétrocédé à Claude X... ;
" alors, d'une part, que le délit de faux, distinct du délit d'usage de faux, nécessite que soit identifié le responsable de la falsification ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que Claude X... a sollicité de Bernard B... la constitution de deux dossiers de demandes de crédit ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne constatant pas en quoi Claude X... avait lui-même falsifié les documents des dossiers, n'a pas caractérisé le délit de faux ;
" alors, d'autre part, que le délit de faux ne peut pas être constitué par la falsification d'un écrit qui doit être soumis à vérification ; qu'en l'espèce, les dossiers de crédit étaient envoyés à l'organisme bancaire, la SA Unibanque, qui acceptait ou refusait définitivement la demande de crédit ; que la cour d'appel, en retenant la qualification de faux et d'usage de faux, malgré la négligence de la SA Unibanque qui n'a pas effectué les vérifications nécessaires, a violé l'article 441-1 du Code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Claude X... à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, et notamment du chef de complicité d'escroquerie ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des codes figurant sur chaque dossier de crédit et correspondant à l'indicateur, que Claude X... a effectivement envoyé à la SARL Habitat Service un nombre de clients correspondant aux déclarations de Bernard B... ; il facturait à ses clients des honoraires correspondant à 5 ou 6 % des sommes obtenues auprès d'Unibanque ; il a tenté de justifier ses agissements en indiquant avoir questionné un avocat sur la licéité du procédé ; tous apaisements lui auraient été apportés ; cependant, il convient de relever que Claude X..., qui avait travaillé durant de nombreuses années dans le domaine bancaire, ne pouvait ignorer que la pratique mise en place était frauduleuse ; un de ses collaborateurs, M. Y..., lui avait fait observer que le mécanisme d'obtention de fonds au travers de faux dossiers de crédits à la consommation était illégal, que M. Y... a, par ailleurs, indiqué qu'il avait lui-même consulté un autre avocat, lequel l'avait conforté dans sa thèse ; que, cependant, Claude X... avait maintenu sa position, ce qui avait été l'un des motifs de la démission de M. Y..., que celui-ci a expliqué que la consultation d'avocat faite par Claude X... n'avait pas été faite d'initiative par ce dernier mais uniquement pour répondre aux interrogations de M. Y... ; en tout état de cause, la compétence et la connaissance qu'avait Claude X... des pratiques bancaires, ne pouvaient que le conduire à juger frauduleux le procédé mis en place ; dans ces conditions, il y a lieu de retenir Claude X... dans les liens de la prévention ;
" alors, d'une part, que l'élément intentionnel de la complicité se définit comme la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur et la volonté de participer à leur commission ; qu'en l'espèce, un avocat, dans une consultation écrite adressée à Claude X..., a affirmé qu'il ne voyait pas à quel titre l'apporteur de client d'un commerçant qui les reçoit et pour lesquels il obtient très facilement auprès d'un organisme bancaire, des crédits supérieurs au montant des marchandises qu'ils achètent chez lui, en effectuant éventuellement un devis, voire une facture du montant global du crédit considéré, mais ne correspondant pas aux marchandises effectivement achetées, pourrait d'une quelconque manière être inquiété ; que l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que la compétence et la connaissance qu'avait Claude X... des pratiques bancaires, ne pouvaient que le conduire à juger frauduleux le procédé mis en place, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne constatant pas en quoi Claude X... avait eu connaissance de l'utilisation de fausses fiches de paie et de la contrefaçon des signatures des clients, dans les bons de commande, les offres préalables de crédits, et les demandes de versements de fonds au vendeur n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité d'escroquerie et violé ainsi les articles susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point, a déclaré l'appel de la SA Unibanque recevable et condamné solidairement Jean-Pierre B..., Claude X..., Gilbert C..., Gérard A..., Dorix B... et Michel Z... à payer à la SA Unibanque la somme de 27 612 629, 94 francs ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments versés par la partie civile que le montant en capital de sa créance, suivant mise à jour au 29 avril 1998, s'élève à 17 484 918, 36 francs ; s'agissant des crédits, le préjudice résulte également de la perte des intérêts dont le montant, arrêté à la date du 30 juin 1994, s'élève à la somme de 10 127 711, 58 francs ; le jugement sera réformé sur le montant du préjudice qui sera fixé à la somme de 27 612 629, 94 francs ; il le sera également en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité, aucune disposition de la loi ne permettant de réduire, en raison d'une négligence supposée de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par le ou les auteurs d'une infraction intentionnelle contre les biens ; en conséquence, les prévenus seront condamnés solidairement à payer à la SA Unibanque la somme totale de 27 612 629, 94 francs ;
" alors que la réparation du préjudice souffert par la victime peut être réduite en raison de sa négligence, dès lors que cette réduction ne cause aucun enrichissement à l'auteur de l'infraction et que la victime ne perd, en raison de sa propre négligence, qu'un gain supplémentaire escompté ; qu'en l'espèce, en refusant de déduire des dommages-intérêts sollicités les intérêts que l'établissement de crédit espérait gagner sur les opérations, au motif inopérant qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire en raison d'une négligence de la victime escroquée le montant des réparations civiles, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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