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Tribunal Administratif de Lille, 20 septembre 2022. 2102429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2102429

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 16 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué à hauteur de 1 point ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul à la date de son adoption. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2021 et le 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête. Il soutient que quatre points ont été restitués au requérant à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 5 et 6 mars 2021, portant son capital de points à 1 ; en conséquence, il est réputé avoir retiré la décision référencée 48SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 22 août 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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