Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 11]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/03144
N° Portalis DBYS-W-B7E-KXTD
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[P] [V] épouse [B]
C/
[K] [B]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Parage
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[P] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011714 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254
ET :
[K] [B]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] et Monsieur [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus quatre enfants :
- [X] née le [Date naissance 7] 2003,
- [G] né le [Date naissance 4] 2005,
- [T] née le [Date naissance 2] 2014,
- [N] né le [Date naissance 6] 2017.
A la suite de la requête en divorce déposée le 27 juillet 2020 par Madame [P] [V], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, a autorisé les époux à introduire l'instance et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents ;
- attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 107 à l'époux ;
- dire que Madame [P] [V] prendra seule en charge les deux crédits souscrits auprès de [12] et de la caisse des allocations familiales, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs ;
- débouter le père de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [X] et [G] à son domicile ;
- fixer la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère ;
- organiser le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des quatre enfants selon des modalités précises ;
- dire que les enfants mineurs ne pourront sortir du territoire française qu'avec l'autorisation expresse et conjointe de leurs deux parents ;
- dire que l'interdiction est valable jusqu'à nouvelle décision ou au plus tard jusqu'à la majorité des enfants ;
- dire que la décision sera transmise à Monsieur le procureur de la République aux fins d'inscription au fichier des personnes recherchées ;
- fixer et en tant que de besoins condamner le père à régler à la mère la somme de 115 euros par mois et par enfant soit 460 euros par mois, avec indexation;
- dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord ;
- réserver les dépens.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, Madame [P] [V] a fait assigner Monsieur [K] [B] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [P] [V] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- maintenir les dispositions suivantes de l'ordonnance de non-conciliation :
* constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs ;
* fixer la résidence habituelle [T] et [N] au domicile maternel ;
* dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants selon des modalités classiques ;
* dire que les enfants ne pourront sortir du territoire français qu'avec l'autorisation expresse et conjointe de leurs deux parents ;
* dire que l'interdiction est valable jusqu' à nouvelle décision ou au plus tard jusqu'à la majorité des enfants ;
* dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord ;
- fixer la résidence de [G] au domicile de son père ;
- dire qu’elle bénéficie d'un droit de visite libre sur [G] ;
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] et [N] à 190 euros par mois et par enfant ;
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [K] [B] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros ;
- dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom de famille de son conjoint après le prononcé du divorce ;
- donner acte aux époux de la révocation de leurs donations ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. [X] et [G] ont été entendus par le juge en présence de leur conseil le 17 mars 2021. Les comptes-rendus d’audition des mineurs ont été mis à disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande de l’épouse,
DIT la loi applicable aux divorce des époux, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale, à l’exclusion du régime matrimonial soumis à la loi algérienne,
DÉBOUTE Madame [P] [V] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil,
RAPPELLE que les mesures provisoires sont caduques à défaut d’appel de la présente décision,
RAPPELLE en conséquence que l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents est caduque, à défaut par les parties de justifier d’un appel de la présente décision,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à le levée de l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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