Texte intégral
N° RG 24/03731 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUW5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03731 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUW5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuel JUNG
Le
Le greffier
Me Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SAS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°6785011720017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [E] [L] – [C]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [U] [L]-[C] et Mme [E] [L]-[C] sont propriétaires des lots de copropriété n°7, 186, 17, 256 et 23 dans l’immeuble dénommé « les [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les [Adresse 4] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) leur a notifié, par commissaire de justice, un commandement de payer les charges de copropriété pour une somme en principal de 37 008,29 € le 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à M. et Mme [L]-[C] le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de paiement, solidairement ou à défaut in solidum, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 36 120,19 € au titre des arriérés de charges de copropriétés et de l’appel de fonds travaux rénovation énergétique au 22 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 octobre 2023,
- 180 € au titre des frais de relance et mise en demeure,
- 1 273,98 € au titre des frais de mise en recouvrement/intérêts de retard,
- 800 € à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice causé par la résistance abusive au paiement des charges
- 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens
M. et Mme [L]-[C] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024, a été évoquée à l’audience de la même date et a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L'article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires, qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété, de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées, ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les éléments suivants :
- un relevé de propriété,
- le contrat de syndic pour la période du 15 mars 2022 au 14 mars 2025,
- les appels de provision et cotisation de fonds travaux du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,
- l’appel de provision sur travaux rénovation énergétique du 23 juillet 2023,
- le bilan annuel des charges pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
- le bilan annuel des charges pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2019,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2022,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2023,
- le commandement de payer du 20 octobre 2023,
- une situation de compte du 22 mars 2024.
Il demande que M. et Mme [L]-[C] soient condamnés solidairement, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 36 120,19 € au titre des charges impayées du 1er avril 2022 au 22 mars 2024 outre la somme de 180 € au titre des frais de relance et la somme de 1 273,98 € au titre des frais de mise en recouvrement et intérêts de retard.
Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 12 décembre 2019, 26 mars 2021, 15 mars 2022 et 25 avril 2023 démontrent que les comptes de la copropriété ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels pour la période de charges concernée par la demande outre les travaux de rénovation énergétique.
Les soldes des charges des fins des exercices 2021/2022 et 2022/2023 montrent que le premier exercice présente un solde créditeur de 179,30 € et le second un solde débiteur de 531,13 €
Les appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition, y compris l’appel du 23 juillet 2023 relatif aux travaux de rénovation énergétique, font état d’un montant de 36 120,19 € dû par M. et Mme [L]-[C] au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 22 avril 2024.
M. et Mme [L]-[C] seront solidairement condamnés à payer cette somme au titre des charges impayées au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 octobre 2023.
S’agissant des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure de 40 € et de relance après mise en demeure de 30 € seront rejetés faute de la preuve desdites mises en demeure et relances.
Les intérêts de retard mis en compte le 2 juin 2023 et le 8 septembre 2023 seront également rejetés faute de justificatif sur leur mode de calcul, étant par ailleurs relevé que les intérêts de retard ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges au sens de l’article 10-1 précité.
Les frais de transmission à l’huissier à hauteur de 399 € et de transmission à l’avocat pour le même montant ne seront pas retenus faute de démonstration de « diligences exceptionnelles » conformément au contrat de syndic et étant relevé au surplus que les frais irrépétibles relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de la sommation de payer de 263,20 € du 20 octobre 2023 seront quant à eux considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges.
Dans ces conditions M. et Mme [L]-[C] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 263,20 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que l'application de ces dispositions suppose la preuve de la mauvaise foi du débiteur, soit la précision de circonstances particulières de nature à caractériser cette mauvaise foi ainsi que la preuve d'un préjudice indépendant du retard, soit distinct de la seule privation d'argent à l'échéance.
Si le syndicat des copropriétaires fait état du non-paiement par M. et Mme [L]-[C] des charges de copropriété à l’échéance et de ce que le syndicat des copropriétaires se trouve pénalisé, il procède par affirmation sans notamment justifier d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [L]-[C], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à leur charge la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [U] [L]-[C] et Mme [E] [L]-[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de trente-six mille cent-vingt euros et dix-neuf centimes (36 120,19 €) au titre des charges de copropriété impayées pour la période arrêtée au 22 mars 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,
CONDAMNE solidairement M. [U] [L]-[C] et Mme [E] [L]-[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de deux cent soixante-trois euros et vingt centimes (263,20 €) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement M. [U] [L]-[C] et Mme [E] [L]-[C] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement M. [U] [L]-[C] et Mme [E] [L]-[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de huit cents euros (800 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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