Cour de cassation, 09 février 1988. 85-16.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.893
Date de décision :
9 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société ADRESSES MAILING PROMOTION, dont le siège social est à Paris (15ème), 19, villa Croix Nivert,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société AMENGUAL Frères, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. B..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Louis C..., Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Adresses Mailing Promotion, de Me Ryziger, avocat de la société Amengual, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1985), que la société Amengual, fabricant de bijoux, ayant décidé de lancer une campagne de vente promotionnelle, a demandé à la société Adresses Mailing Promotion (AMP) d'acheminer ses catalogues par voie postale, les uns devant être vendus aux bijoutiers détaillants et expédiés par ceux-ci à leurs propres clients, les autres envoyés à des clients potentiels choisis par la société AMP, que les catalogues devaient être expédiés du 2 au 19 novembre 1981, afin de permettre un bon déroulement de la campagne qui devait s'achever le 5 décembre ; que ces dates n'ayant pas été respectées, la société Amengual a refusé de régler la facture qui lui était présentée et qu'elle a été assignée par la société AMP ; Attendu que la société AMP fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité, dont il n'était pas contesté qu'elle avait été stipulée dans les relations des parties, en raison de l'existence d'une faute lourde, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification de faute lourde est totalement dépourvue de motifs, que l'arrêt est, à cet égard, entaché d'un défaut de base légale manifeste au regard des articles 1146 et suivants, et en particulier de l'article 1150 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'ayant omis de motiver sa décision, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société AMP avait excédé le délai de douze jours contractuellement prévu pour les expéditions et qu'elle avait établi un certain nombre d'adresses fausses ce qui avait eu pour conséquence un taux de retour de catalogues supérieur au seuil de tolérance admis par le contrat ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu considérer que la société avait commis une faute lourde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société AMP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer la moitié du préjudice consistant pour la société Amengual en la perte de clientèle consécutive au retard considéré alors, selon le pourvoi, que, comme l'a constaté la cour d'appel, la campagne publicitaire devait prendre fin le 5 décembre 1981, qu'elle n'a pu, dès lors, sans violer les règles de la responsabilité contractuelle fixées par les articles 1147 et suivants du Code civil, apprécier le préjudice allégué en prenant en compte l'évolution de la clientèle de la société Amengual au cours d'une période postérieure à celle au cours de laquelle le préjudice allégué pouvait être éventuellement considéré comme lié par un rapport de cause à effet à la faute reprochée à la société AMP, que les constatations des juges du fond concernant la date de clôture de la campagne exluant la baisse de clientèle constatée éventuellement en 1982 soit liée par un rapport de cause à effet à la faute prétendument commise par la société AMP ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la campagne de vente promotionnelle effectuée à la fin de l'année 1981 était destinée à produire ses effets dès l'année 1982 ; que la cour d'appel qui a constaté des retards dans la diffusion des supports de cette campagne et des erreurs dans les adresses, a pu considérer qu'ils étaient en partie la cause d'une réduction du nombre des clients de la société Amengal qui lui étaient acquis grâce au catalogue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique