Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-10.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.529
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean François B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Dominique C., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M.régoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.élineauLarrivet, conseiller rapporteur, M. RenardPayen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 28 juin 1986 a prononcé le divorce de M. Jean-François B. et de Mme Dominique C. et a confié à celle-ci la garde de l'enfant issu du mariage ;
qu'en 1989, M. B. a saisi le juge aux affaires matrimoniale d'une demande tendant à ce que l'autorité parentale soit désormais exercée en commun ;
que l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1991) a rejeté cette prétention ;
Attendu que M. B. fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'autoriser l'exercice de l'autorité parentale en commun sans tenir compte de l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions dans lesquelles le jeune Frédéric était élevé par sa mère ne donnaient lieu à aucune critique de la part de M. B., la cour d'appel, relevant que le litige avait essentiellement pour cause les différences entre les conceptions religieuses respectives des parents, a estimé que toute modification de la situation créérait une nouvelle source de conflit de nature à perturber l'éducation de l'enfant , que par ces motifs qui s'inspirent de l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B., envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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