Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-41.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.202
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Pontenx-les-Forges (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant à Pontenx-les-Forges (Landes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon la procédure, Mlle Y..., engagée depuis 1976 en qualité de secrétaire de l'agence UAP de Pontenx les Forges, a saisi la juridiction prud'homale en août 1989, afin d'obtenir un rappel de salaire et de ses accessoires ;
qu'après avoir été licenciée le 31 juillet 1990, pour motif économique, elle a saisi de nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1993), de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire et d'accessoires du salaire ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, s'il était convenu avec Mlle Y... qu'il serait mis fin à la mesure de réduction du salaire au plus tard à la fin de l'année 1987, il était convenu, aussi, que la suppression de cette mesure serait subordonnée à la condition d'une augmentation de son chiffre d'affaires ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que les parties sont convenues que la mesure de baisse du salaire durerait jusqu'à la fin de l'année 1987, et qui fait courir le rappel de salaire et d'accessoires du salaire qu'elle alloue à Mlle Y... à compter du 1er octobre 1987, a refusé d'appliquer ce qu'elle tient elle-même pour la convention des parties ;
qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en second lieu, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ;
que, s'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité des difficultés économiques qu'il invoque, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
que la cour d'appel, pour décider que le licenciement de Mlle Y... ne repose pas sur une cause économique, se fonde, non sur les résultats de l'entreprise de M.
X...
, tels que celui-ci les invoquait dans ses écritures d'appel, mais sur la seule évolution de son chiffre d'affaires ;
qu'en outre, loin de procéder par elle-même à l'analyse de la situation de M. X..., elle se réfère à l'opinion que la compagnie UAP formule à son propos ;
qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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