Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mme S., née Renée T.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Garaud, avocat de M. S., de Me Cossa, avocat de Mme S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 novembre 1987) d'avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari, sans examiner si l'état d'impuissance rebelle du mari, établie par certificat médical, et dont il admettait la réalité, n'était pas de nature à influer sur son comportement et à dépouiller ainsi celui-ci de son caractère injurieux pour la femme ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé le comportement du mari, a estimé que les faits relevés à son encontre constituaient des violations graves et renouvelées des obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, alors qu'il ne résulterait pas des motifs invoqués que la cour d'appel ait pris en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire qu'elle allouait à la femme, l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé l'âge, les aptitudes professionnelles, la situation et les ressources de chacun des époux, la cour d'appel retient que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie des époux une disparité qu'il convient de compenser en attribuant à Mme T. une prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari divorce à ses torts exclusifs à payer à son épouse un capital à titre de dommages-intérêts, alors qu'il ne résulterait pas des motifs invoqués que la cour d'appel eût indemnisé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'attribution d'une prestation compensatoire ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice moral né de la dissolution du mariage, distinct de la disparité ouvrant droit à une prestation compensatoire, était bien caractérisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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