Texte intégral
N° RG 24/08335 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/08335 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2L
Copie executoire à :
Me [G] GRANGIER
Me Marlène THERISSE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [G] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
et
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08335 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2L
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [M] [V] et Mme [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 08 mars 2005 par lequel ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts (Me [O] [X], Notaire à [Localité 9]).
De cette union sont issus deux enfants :
- [H] [V], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (67) (majeure) ;
- [F] [V], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 17 septembre 2024, M. [M] [V] et Mme [G] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
L’enfant mineur [F], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple ;
- fixer la date des effets dans les rapports entre les parties à la date de la demande en divorce ;
- constater que Mme [G] [S] conservera l’usage de son nom marital ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- ordonner que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement à l’égard des deux enfants mineurs communs ;
- fixer la résidence des enfants mineurs communs en alternance au domicile de chacun des parents par périodes hebdomadaires débutant les vendredis ;
- alterner la prise en charge des enfants durant la moitié des vacances scolaires, l’été étant partagé par quinzaines ;
- ordonner que les parties assumeront les frais scolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés après intervention des organismes sociaux, voyages scolaires et linguistiques, frais de permis de conduire, frais d’activités extrascolaires -sportives et artistiques-, frais de scolarité dans les établissements privés) engagés pour les enfants à hauteur de moitié pour chaque parent après accord préalable ;
- à défaut, dire que le parent ayant engagé seul les frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
- ordonner que chaque époux conserve ses frais.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [M] [V] et Mme [G] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [V], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (91),
et de
Mme [G] [S], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [V] et de Mme [G] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 septembre 2024 ;
DIT que Mme [G] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [V] et Mme [G] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [M] [V] et Mme [G] [S] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [M] [V] et Mme [G] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
- [F] [V], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la fin des activités extrascolaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël ainsi que la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais de scolarité dans les établissements privés, les frais d’activités extrascolaires (sportives et artistiques), les frais de voyages scolaires et linguistiques, les frais de permis de conduire, et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la Sécurité sociale et/ou la complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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