Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-11.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.346
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant Darsac, Vernassac à Allègre (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2 ) la DRASS d'Auvergne, dont le siège est cité administrative rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers référendaires, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 décembre 1992), que M. Z..., pensionnaire du Centre d'hébergement et de réadaptation sociale Jean Y..., centre chargé d'une mission de réadaptation sociale par l'emploi, a été mis à la disposition de M. X..., le 26 janvier 1990, pour la durée du "weed-end" ;
que le 27 janvier 1990, M. Z..., qui avait pris place dans une camionnette conduite par M. X... pour effectuer un transport de bois de chauffage à la résidence de ce dernier, a été éjecté du véhicule dont la portière s'était soudainement ouverte ;
que M. X... a contesté la prise en charge de cet accident par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ;
que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail liant M. Z... à M. X... du seul fait que ce dernier avait déjà embauché des pensionnaires du Centre dans lequel avait été admis M. Z..., conformément aux relations généralement conclues entre les tiers et les protégés de ce Centre, sans rechercher quelles étaient, en l'espèce, les relations exactes de M. Z... avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à dire que M. X... avait fait exécuter un travail subordonné et salarié par M. Z... ou encore qu'il ne contestait pas le caractère professionnel de l'accident, sans relever aucun élément duquel résultait le pouvoir de direction et de contrôle de M. X... et le lien de subordination et d'intégration de M.
Z... au sein d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, enfin, que la fourniture gratuite d'un logement et de la nourriture ne suffit pas à transformer en travail salarié un acte d'entraide, même susceptible d'évaluation pécuniaire, et à conférer à l'accident, dont l'intéressé a été victime au cours de cette entraide, le caractère d'un accident du travail ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, après avoir relevé que M. X... avait coutume d'embaucher pour de courtes durées des pensionnaires du Centre Polidori, ont retenu que, selon les propres déclarations de M. X..., M. Z... lui avait été confié le temps d'un week-end pour l'aider à effectuer certains travaux en Haute-Loire, qu'il ne justifiait pas lui avoir réclamé le paiement des frais de logement et de nourriture et, enfin, que le directeur du Centre Polidori "faisait état" d'un travail rémunéré "au SMIC" en vertu d'un contrat verbal ;
que, de ces constatations, ils ont pu déduire que le jour de l'accident M. Z... se trouvait sous la subordination de M. X... pour effectuer un travail salarié et qu'en conséquence, l'accident dont il avait été victime revêtait un caractère professionnel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône et la DRASS d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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