Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/931
Rôle N° RG 22/04059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCOJ
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
- Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00660.
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé du 23 mars 2021 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [B] a formé opposition à la contrainte décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 22 février 2021, et signifiée le 23 mars 2021, pour un montant de 9.307,10 euros en ce compris les majorations de retard, au titre de la régularisation des cotisations dues pour les années 2017 et 2018.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [B] formée à l'encontre de la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [B] tendant à obtenir la validation de ses trimestres entre 1999 et 2018, ainsi que la condamnation de la CIPAV à reconstituer ses droits à la retraite sur ladite période, ainsi que ses points de retraite complémentaire sur la base de l'option choisie par déclaration du 16 janvier 1999,
- déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [B],
- annulé la contrainte susvisée d'un montant de 9.307,10 euros en ce compris les majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations dues pour les années 2017 et 2018,
- débouté M. [B] de toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Par déclaration électronique du 18 mars 2022, la CIPAV a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 octobre 2023, l'URSSAF Ile de France, venue aux droits de la CIPAV, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demande en dommages et intérêts présentées par M. [B],
- annulé la contrainte,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à la validation gracieuse des trimestres pour les années 1999 à 2018, à la reconstitution des droits à la retraite sur ladite période sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de la caisse à payer à M. [B] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la perte de retraite, et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 61.430 euros en réparation du prétendu préjudice correspondant à la perte de pension entre 1999 et 2018,
- valider la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant de 9.307,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues arrêtées au 7 juin 2019,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement de la somme réclamée.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que les demandes présentées directement au tribunal par M. [B] sans respect du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable sont irrecevables sur le fondement de l'article R.142-1 al. 1er du code de la sécurité sociale. Sur ce point, elle considère que les demandes en dommages et intérêts présentées par M. [B] n'étant pas liées à la contrainte, objet du litige, mais à sa demande en reconstitution et validation de trimestres non préalablement soumises à la commission de recours amiable, elles doivent également être déclarées irrecevables.
Elle fait ensuite valoir que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient aux adhérents relevant de la CIPAV de verser leurs cotisations à la caisse sans que celle-ci ait à les appeler pour conclure que l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute en n'appelant pas les cotisations sur toute la période de 1999 à 2018.
En outre, elle rappelle que le défaut de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n'affecte en rien sa validité. Elle considère que dès lors qu'elle a adressé la lettre de mise en demeure à la dernière adresse déclarée par le cotisant, elle a respecté son obligation. Elle précise sur ce point que, selon elle, la déclaration de revenus de travailleur indépendant (DSI) auprès de l'URSSAF ne vaut pas une déclaration de changement d'adresse à la caisse concernée.
Sur la contrainte, elle explique que l'adhérent ayant commencé son activité en 2017, les cotisations d'assurance retraite du régime de base pour 2017 ont été appelées sur la base de cotisations forfaitaires de première année d'activité et il y a été ajouté la régularisation 2017 calculée sur les revenus de l'année 2017. Elle détaille le calcul des cotisations provisionnelles d'assurance retraite du régime de base pour 2018. Elle explique encore que l'adhérent ayant commencé son activité en 2017, il a bénéficié d'une réduction de 100% des cotisations d'assurance vieillesse du régime complémentaire de sorte qu'il ne lui a rien été réclamé pour 2017 à ce titre. Elle précise, en revanche, que les cotisations d'assurance vieillesse du régime complémentaire pour 2018 ont été calculées sur le revenu de l'année N-1, soit le revenu percu en 2017, à hauteur de 29.963 euros, correspondant à la tranche B prévoyant un montant de cotisations de 2.630 euros. Elle rappelle que les majorations de retard sont automatiques en cas de non paiement des cotisations dans le délai imparti.
Enfin, elle considère que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part qui lui aurait causé un préjudice. Elle précise que ce n'est qu'en formant opposition à la contrainte litigieuse que l'adhérent s'est interrogé sur son relevé de carrière et a sollicité la constitution de droits à la retraite sur une période de 19 ans alors qu'il n'a jamais cotisé pendant cette période de sorte qu'il est mal fondé en ses demandes.
M. [B] se réfère aux conclusions datées du 3 janvier 2023. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable, annulé la contrainte, déclaré recevables ses demandes de dommages et intérêts et condamné la CIPAV aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à réparer son préjudice à hauteur du montant de ses droits à la retraite de 1999 à 2018,
- condamner la CIPAV à valider gratuitement les trimestres concernés entre 1999 et 2018,
- condamner la CIPAV à reconstituer ses droits à la retraite sur la période de 1999 à 2018,
- condamner la CIPAV à reconstituer ses points de retraite complémentaire sur la base de l'option choisie par déclaration du 16 janvier 1999,
- prononcer la condamnation de la CIPAV à réparer son préjudice sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
- subsidiairement, si sa demande au titre de la régularisation de ses droits à la retraite était rejetée, condamner la CIPAV à lui payer la somme de 61.430 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de pension de retraite du fait de l'absence de cotisations entre 1999 et 2018 par la faute de la caisse,
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la CIPAV au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que les demandes de dommages et intérêts contre les organismes de sécurité sociales ne sont pas soumises à la régle de la saisine préalable et obligatoire de la commission de recours amiable, de sorte que ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices doivent être déclarées recevables.
Il fait en outre valoir que la CIPAV avait connaissance de l'adresse qu'il a sur [Localité 7] depuis 2002, à la date de la mise en demeure du 8 juin 2019, puisqu'elle figure sur une attestation de la CIPAV en date du 15 août 2015 et sur la DSI à partir de laquelle les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés et que la situation au répertoire SIRENEmentionne un changement d'établissement depuis le 1er janvier 2003 à l'adresse d'[Localité 7]. Il considère donc que la caisse n'a pas envoyé la mise en demeure à la dernière adresse connue de son adhérent et n'a ainsi pas respecté son obligation de faire précéder la contrainte d'une mise en demeure, ce qui entraîne la nullité de la contrainte.
Il ajoute que bien qu'il ait envoyé ses déclarations sociales des indépendants depuis son inscription en 1999 et que la CIPAV a son adresse, figurant sur ces déclarations, celle-ci ne lui a jamais adressé d'appels de cotisations, de sorte qu'il n'a pas cotisé de 1999 à 2018 par sa faute.
Il justifie de l'exercice d'une activité libérale sur la période de 1999 à 2018 par le courrier d'affiliation de la CIPAV du 13 janvier 1999, son adhésion auprès de l'association régionale des professions libérales, la situation au répertoire SIREN, l'attestation d'affiliation à l'URSSAF depuis le 1er janvier 1999 et les déclarations de revenus non commerciaux pour les années 2002 à 2018 au titre de son activité d'interprète de conférence, pour faire valoir que les premiers juges l'ont, à tort, débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Il se fonde sur son option pour la classe 2 du régime de retraite complémentaire dans sa déclaration du 16 janvier 1999 pour expliquer la reconstitution des points retraite qu'il réclame.
Enfin, il se prévaut de l'évaluation des points CIPAV qu'il aurait dû cumuler, par un organisme spécialisé, pour conclure que, sur la base du revenu régulièrement déclaré, il pouvait prétendre à une retraite annuelle de 6.143 euros, de sorte que ses droits à la retraite sur 10 années peuvent être évalués à 61.430 euros.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, applicable à la contrainte litigieuse du 22 février 2021 :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
En outre, il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent.
Enfin, l'article R.611-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.'
En l'espèce, la contrainte litigieuse fait suite à une mise en demeure du 8 juin 2019 envoyée à M. [B] au [Adresse 1] [Localité 5], par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Or, il résulte de la déclaration règlementaire renvoyée à la CIPAV le 16 janvier 1999 par M. [B], qu'il avait officiellement déclaré cette même adresse, comme s'en prévaut la caisse.
En outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, s'il est bien porté sur les déclarations sociales des indépendants pour les revenus de 2003, 2004 et 2015 à 2019 produites par l'intéressé, une adresse à [Localité 7] et non pas à [Localité 9], la finalité de ces documents n'est pas de faire connaître aux organismes sociaux un changement de résidence ou de situation, mais ils permettent seulement de collecter le revenu servant de base au calcul des cotisations sociales obligatoires. Il s'en suit que ces documents ne sont pas de nature à justifier que la caisse avait bien connaissance de la nouvelle adresse de l'adhérent à [Localité 7] au moment de l'envoi de la mise en demeure.
Néanmoins, il résulte de l'attestation de radiation du cotisant par la CIPAV elle-même, en date du 15 août 2015, que celle-ci mentionne que M. [B] est domicilié [Adresse 8] [Localité 7], soit à la même adresse que celle où elle a adressé la contrainte litigieuse en 2021.
Il s'en suit que bien qu'il ne soit pas produit la déclaration de changement d'adresse à la caisse par M. [B] avant sa radiation de la CIPAV à compter du 31 mars 1995 selon l'attestation de 2015, ni la déclaration de son adresse par le cotisant à [Localité 7] lors de la reprise d'une activité professionnelle libérale justifiant les cotisations réclamées en 2017 et 2018 par la caisse, il est suffisamment établi par l'attestation émanant de la caisse elle-même, que la dernière adresse connue par la CIPAV n'était pas celle à laquelle elle a adressé la mise en demeure au moins de juin 2019.
Ainsi, sans pour autant suivre le raisonnement des premiers juges quant à la connaissance par la caisse de la nouvelle adresse du cotisant par ses seules déclarations sociales des indépendants, la cour considère comme eux, que la mise en demeure du 6 juin 2019 à laquelle se réfère la contrainte litigieuse émise par la CIPAV à l'encontre de M. [B] le 22 février 2021 est nulle et la contrainte consécutive l'est également par voie de conséquence.
Le jugement qui a annulé la contrainte sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de validation gracieuse de trimestres et reconstitution de points retraite
En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociales sont préalablement et obligatoirement soumises à une commission de recours amiable de l'organisme concerné.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [B] a directement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de ses demandes en validation gracieuse de trimestres et reconstitution de points de retraite du régime de base et du régime complémentaire sur la période de 1999 à 2018, sans soumettre ses demandes à l'organisme de sécurité sociale concerné, d'abord, ni à la commission de recours amiable de cet organisme, ensuite.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré ces demandes irrecevables et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle.
Il s'en suit que les demandes de l'intimé tendant à la condamnation de la caisse à lui réparer son préjudice à hauteur du montant de ses droits à la retraite de 1999 à 2018, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral et subsidiairement à lui verser la somme de 61.430 euros en réparation du préjudice correspondant à la perte de pension entre 1999 et 2018, doivent être déclarées recevables malgré l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CIPAV.
Le jugement qui a déclaré recevables les demande de dommages et intérêts sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé des demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intimé qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute de la caisse appelante, qui aurait causait son préjudice.
En l'espèce, M. [B] reproche à la CIPAV de ne pas avoir procédé, à son égard, à l'appel de cotisations d'assurance retraite sur la période de 1999 à 2018, alors que notamment, l'URSSAF atteste le 6 mai 2022 qu'il est inscrit à l'URSSAF en qualité de profession libérale depuis le 1er janvier 1999 et qu'il justifie avoir procédé à la déclaration commune des revenus des professions indépendantes en 2003 et 2004 et à la déclaration sociale des indépendants de 2015 à 2019.
Il résulte de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives depuis sa modification par le décret n°2004-460 du 27 mai 2004, que :
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend les sections professionnelles suivantes :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° La section professionnelle des sages-femmes ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Les statuts de la CIPAV, en leur article 1.1, disposent qu'elle est instituée en application de l'article R.641-1 11° du code de la sécurité sociale précité.
En outre, il résulte des dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de l'URSSAF Provence Alpes côte d'Azur en date du 6 mai 2022, que M. [B] est inscrit en qualité de profession libérale depuis le 1er janvier 1999.
Le numéro SIRET qui y est inscrit ([N° SIREN/SIRET 2]) est identique à celui inscrit sur la situation au répertoire SIREN émise à la date du 13 mars 2022 indiquant que l'établissement concerné, porte le code APE 74.30Z correspondant à une activité de traduction et interprétation, susceptible de justifier une affiliation à la CIPAV.
L'appelant produit également la déclaration au centre des impôts, de ses revenus d'activité d'interprète de conférence avec un début d'exercice de la profession au 1er janvier 1999, pour chaque année sur la période de 2003 à 2018. Si le numéro SIRET y figurant est [N° SIREN/SIRET 3] jusqu'en 2009, puis [N° SIREN/SIRET 2] par la suite, le numéro Siren demeure le même et l'activité exercée aussi.
Il est ainsi suffisamment établi, en cause d'appel, que M. [B] a exercé une activité de traduction et interprétation, relevant de la compétence de la CIPAV, de 1999 à 2018.
De surcroît, dès lors qu'il ne fait pas débat que depuis le décret n°81-257 du 18 mars 1981, les centres de formalités, dont l'URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales, permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues, et qu'il est établi que M. [B] a déclaré exercer une profession libérale de traduction et interprétation depuis 1999 à l'URSSAF, organisme destinataire des formalités des entreprises, la CIPAV ne pouvait ignorer la situation de l'intéressé.
Si la caisse indique dans ses conclusions que l'intéressé a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 1980 au 31 mars 1995 en qualité d'interprète de conférence, puis à nouveau à compter du 1er janvier 2017 en qualité de conseil, elle n'explique aucunement que l'affiliation de l'intéressé à la CIPAV reprenne seulement à compter du 1er janvier 2017, plutôt qu'à la date du 1er janvier 1999, alors que selon le courrier qu'elle lui a adressé le 13 janvier 1999, elle indique bien que M. [B] a demandé son inscription auprès de la caisse et l'invite à remplir une déclaration règlementaire, dont la copie produite permet de vérifier qu'elle a été remplie en date du 16 janvier 1999 pour une activité de traduction et interprétation avec une option en classe 2.
Il s'en suit que la déclaration de son activité à la CIPAV, sans que celle-ci discute sa régularité ou son caractère incomplet, suffit à établir que M. [B] aurait dû être affilié dès le 1er janvier 1999.
L'article L.642-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'en janvier 2018, prévoit que les sections professionnelles assurent, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.642-1.
Il s'en suit que l'appel des cotisations par la caisse fait partie des missions de service public qui lui sont attribuées par la loi et le défaut d'appel de cotisations par la CIPAV constitue une faute de sa part.
Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que la caisse n'a adressé aucun appel de cotisations à M. [B] depuis le 1er janvier 1999.
Cependant, en application de l'article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement.
Si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse compte tenu de la complexité de leur calcul, ainsi que de la détermination de leur date d'exigibilité, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation.
Si M. [B] produit la déclaration commune des revenus des professions libérales 2003 visant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et la déclaration commune des revenus des professions libérales 2004 visant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] rattachés à son activité de traduction et interprétation, en revanche, les déclarations sociales des independants produites de 2015 à 2019 ne portent trace d'aucun numéro SIRET ou code APE permettant de vérifier de quelle activité il tire les revenus déclarés.
Il s'en suit que non seulement, M. [B] ne justifie d'aucune démarche directe auprès de la caisse pour payer ses cotisations de 1999 à 2018, mais encore, il ne justifie de la déclaration de ses revenus tirés de son activité de traduction et interprétariat au centre des formalités des entreprises, susceptible d'alerter la CIPAV, sur deux années seulement (2003 et 2004).
Il s'en suit que le préjudice subi par M. [B] consistant dans l'impossibilité de valoriser sa retraite sur la période de 1999 à 2018 est directement causé par le défaut de paiement des cotisations résultant, en l'espèce, d'un défaut d'une quelconque initiative de la part du cotisant auprès de la CIPAV pour payer ses cotisations pendant neuf années, plutôt que par le défaut d'appel de cotisations de la caisse.
En conséquence, sa demande d'indemnisation du préjudice n'est pas fondée et le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les frais et dépens
L'URSSAF Ile de France, venue aux droits de la CIPAV, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute l'URSSAF Ile de France, venue aux droits de la CIPAV, et M. [B] de leur demande respective en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF Ile de France, venue aux droits de la CIPAV, au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente