Cour d'appel, 19 février 2026. 25/00090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00090
Date de décision :
19 février 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3GF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01425
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 1] du 18 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [R] [O]
née le 16 Décembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [I] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 10/03/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2021, Mme [R] [O] a acquis auprès de Mme [I] [N] [F] un véhicule d'occasion Seat Altea, immatriculé [Immatriculation 1], mentionnant 219 900 kilomètres au compteur, au prix de 3 500 euros.
Le véhicule a été mis en circulation le 19 juillet 2010.
Un contrôle technique a été réalisé le 26 novembre 2021 et une contre-visite a eu lieu le même jour.
Se plaignant de défaillances affectant le véhicule (difficulté de démarrage à froid et odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle du véhicule), Mme [O] a mis Mme [N] [F] en demeure de reprendre le véhicule, de restituer le prix versé et de prendre en charge les frais de remise en état, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 janvier 2022, présentée le 21 janvier 2022. revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée les 5 avril et 19 septembre 2022
par l'intermédiaire de l'assureur protection juridique de Mme [O].
L'expert amiable a rendu son rapport le 19 octobre 2022.
Après une mise en demeure en résolution de la vente envoyée le 10 janvier 2023 par le conseil de Mme [O], reçue le 12 janvier 2023 et restée infructueuse, sur saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen par Mme [O], celui-ci a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [M] [V] en qualité d'expert, suivant ordonnance du 05 juin 2023.
M. [V] a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Sur assignation délivrée le 20 mars 2024 par Mme [O] à Mme [N] [F] aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule litigieux, restitutions et condamnation de Mme [N] [F] au paiement de diverses sommes et suivant jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [R] [O] ,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [N] [F],
- condamné Mme [R] [O] aux dépens.
Par déclaration électronique du 06 janvier 2025, Mme [R] [O] a interjeté appel de la décision rendue et a signifié sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, lequel a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DE MME [O]
Dans ses dernières conclusions communiquées le 07 novembre 2025 par RPVA et signifiées par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, dressant un procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [R] [O] demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer son appel recevable, bien fondé et y faire droit ,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes ,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Seat Altea, immatriculé [Immatriculation 1], que Mme [N] [F] lui a vendu le 28 novembre 2021,
- condamner Mme [N] [F] au paiement des sommes suivantes : * 3 500 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule, * 204,76 euros au titre des frais annexes engagés par Mme [O], suite à l'achat du véhicule,
* 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner Mme [N] [F] à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule Seat Altea, immatriculé [Immatriculation 1], une fois les condamnations réglées,
- après une mise en demeure de restitution adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant 15 jours, autoriser Mme [O] à faire son affaire personnelle du véhicule Seat Altea, immatriculé [Immatriculation 1] ,
- condamner Mme [N] [F] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise, d'expertise judiciaire (comprenant les frais d'expertise judiciaire) et de la présente procédure au fond.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens,
Statuant à nouveau, condamner Mme [N] [F] aux entiers dépens, comprenant ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise, d'expertise judiciaire (comprenant les frais d'expertise judiciaire) et de la procédure au fond (première instance et appel).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le premier juge a estimé, en se fondant notamment sur les rapports d'expertise amiable et judiciaire, qu'au regard de l'âge et du kilométrage du véhicule lors de la vente, à savoir plus de 11 ans et 219 900 kilomètres, la défaillance de la vanne EGR et des injecteurs résultait de leur usure normale et ne constituait pas un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil.
Mme [O] conteste l'analyse du premier juge et considère que ce dernier s'est substitué à l'expert judiciaire sans en avoir les compétences, alors que ce dernier a bien caractérisé l'existence de désordres constitutifs de vices cachés antérieurs à la vente ayant conduit à une panne du véhicule et à son immobilisation, le rendant ainsi inutilisable.
En l'espèce, dans son rapport déposé le 19 octobre 2022, l'expert amiable a constaté l'existence d'un défaut sur la vanne EGR, celle-ci présentant un débit trop petit, généralement causé par un encrassement avec les gaz d'échappement, ainsi que le caractère défectueux de trois injecteurs sur les quatre. L'expert judiciaire a confirmé ces désordres dans son rapport déposé le 23 janvier 2024.
Les deux experts ont fait le lien entre les anomalies de fonctionnement affectant le véhicule litigieux (difficultés de démarrage et odeur importante de gaz d'échappement dégagée dans l'habitacle) et les défauts constatés : ' le défaut des injecteurs contribue au problème de démarrage à froid' et celui affectant la vanne EGR peut expliquer la fuite de gaz d'échappement ressenti dans l'habitacle.
Ils ont également conclu que ces défauts rendaient le véhicule impropre à sa destination, ce dernier étant immobilisé. L'expert judiciaire a précisé que cette immobilisation était nécessaire pour éviter toute aggravation des dommages par une détérioration du moteur liée à un défaut de graissage, le dysfonctionnement des injecteurs pouvant entraîner une dilution de l'huile moteur par le gasoil.
Les deux experts, observant que Mme [O] avait roulé environ 500 kilomètres, avant de confier son véhicule à un garagiste et relevant qu'elle déclarait que les premiers symptômes de la panne étaient apparus courant décembre 2021, s'accordent pour conclure que les désordres affectant la vanne EGR et les injecteurs étaient présents ou en germe au moment de la transaction du 28 novembre 2021 et non apparents, Mme [O] ne pouvant les constater lors de son achat.
S'appuyant sur l'ensemble de ces éléments, ils ont considéré que la responsabilité de la venderesse pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, les experts ont expliqué la cause des anomalies constatées par l'usure des pièces.
L'expert amiable a noté que l'encrassement avec les gaz d'échappement, cause en général du débit trop petit de la vanne EGR, n'était pas instantané et sa faisait dans le temps, et que les dysfonctionnements des injecteurs sur la commande électrique et sur leurs débits provenaient de leur usure, qui se produisait sur une longue période.
L'expert judiciaire a expressément indiqué, en, réponse à un dire formulé par le conseil de la venderessse, que les défaillances constatées sur les pièces (injecteurs et vanne EGR) étaient liées à l'usure, trois injecteurs sur quatre étant défaillants et l'encrassement progressif de la vanne EGR se faisant sur plusieurs milliers de kilomètres.
Il a également été versé aux débats les différentes factures d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa mise en circulation en juillet 2010 jusqu'à sa vente en novembre 2021, démontrant que le véhicule a été bien entretenu, par les propriétaires successifs du véhicule, y compris par Mme [I] [N] [F].
Sortant de leur champ de compétence pour donner un avis juridique et non pas simplement technique, les experts ont mal qualifié les désordres affectant le véhicule litigieux en considérant qu'il s'agissait de vices cachés, alors que leurs explications techniques permettent au contraire de considérer, comme l'a exactement fait le premier juge, que les défaillances affectant la vanne EGR et les injecteurs résultaient de l'usure normale de ces pièces d'origine, dans un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois en juillet 2010 et comptabilisant 219 900 kilomètres au moment de la vente.
Faute de vice caché, les conditions d'engagement de la garantie ne sont pas réunies.
La décision du premier juge ayant débouté Mme [O] de ses demandes sera confirmée.
Sur les frais et dépens
Mme [O] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées, précision étant apportée que ces dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire et que les dépens du référé-expertise sont définitivement mis à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [O] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé-expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel,
Déboute Mme [R] [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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