Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.172
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger, Désiré X...,
2 / Mme Monique, Marcelle A..., épouse X..., demeurant ensemble à Paris (2e), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 février 1991 et 23 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Jacques B... Mol, demeurant à Paris (2e), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Van Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de leur désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les époux Y... avait commis un dol lors de la cession à M. Van Z..., le 7 mars 1988, de leur officine de pharmacie, l'arrêt attaqué retient que, bien que le fonds ait été ouvert en nocturne et durant les jours fériés au cours de l'année 1987, "l'acte de vente précisait que le chiffre d'affaires de 1987 avait été réalisé en heures normales d'ouverture" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indication particulière relative aux conditions de réalisation du chiffre d'affaires de cet exercice, notamment au regard des horaires d'ouverture de l'officine, ne figurait dans l'acte de vente en cause, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Rejette la demande présentée par M. Van Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Van Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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