Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-19.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.444
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société CIAPEM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Gatineau, avocat de la société CIAPEM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées par la société CIAPEM à ses salariés en exécution de deux décisions de justice, à la suite de la fermeture de l'entreprise par l'employeur, du 3 au 14 novembre 1988, au cours d'un conflit collectif du travail; que la cour d'appel (Lyon, 26 juillet 1995) a accueilli le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
que revêtent ce caractère les indemnités destinées à compenser une perte de salaire, même si cette perte a pour origine le manquement fautif de l'employeur à son obligation de fournir du travail; qu'en excluant de l'assiette des cotisations de la société CIAPEM les sommes qu'elle avait été condamnée à payer à ses salariés à titre d'indemnité ou de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement de leur salaire au cours de la période de "lock out" irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en considérant "que l'indemnité compensatrice allouée aux salariés en cas de "lock out" irrégulier ne coïncide pas nécessairement avec la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils avaient pu accomplir leur tâche et qui dépend de l'importance du préjudice supporté", sans rechercher si, en l'espèce, les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations ne correspondaient pas aux salaires nets perdus pendant la durée du "lock out", comme le soutenait l'URSSAF dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'aucun salaire n'était dû lors de la période de fermeture de l'entreprise, mais que la faute de l'employeur, consistant en la fermeture jugée irrégulière, a causé aux salariés un préjudice; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sommes allouées avaient la nature de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit qu'elles n'entraient pas dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Lyon et de la société CIAPEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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