Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02286 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVYX
AFFAIRE : S.C.I. VARNA C/ S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VARNA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc, désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire le 30 mai 2023, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 10 juin 2024
Notification le
à
Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659, exp
Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216, exp
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 08 Décembre 2023, la S.C.I. VARNA a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE.
A l’audience de ce jour, le conseil de la S.C.I. VARNA, a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la S.C.I. VARNA sauf accord contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que la S.C.I. VARNA se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE.
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. VARNA sauf accord contraire entre les parties .
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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