Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKN3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05352
APPELANTE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Mme [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT, en charge du [10], désigné en tant que curateur à la succession vacante de [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [J] [H] (décédée)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Madame Laurence LE QUELLEC , Présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [8] (la [9]) a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant Mme [H] [J].
La présente cour, par arrêt du 4 Octobre 2019, a confirmé ce jugement.
Sur le pourvoi formé par la [9], la Cour de cassation, le 6 janvier 2022, a partiellement cassé cet arrêt renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, l'instance se poursuivant entre la [9] et le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault désigné comme curateur à la succession vacante de Mme [J] [H], après le décès de cette dernière survenu le 23 août 2020.
La [9] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi le 22 février 2022.
A l'audience du 5 juin 2023 à 9h00, seule la [9] est représentée ; par la voix de sa représentante elle demande à la cour de radier l'affaire.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/03106 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimé,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment