Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°91
N° RG 24/04384 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAY3
M. [K] [L] [W]
C/
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me.LHERMITTE
Me PELOIS
Copie pour le RG 24/2208
(5ème chambre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Août 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Septembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Juillet 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
ET :
Société MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES, Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES, Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Suivant jugement du 18 avril 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation à l'égard de M. [K] [W] et désigné Me [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte authentique du 22 juillet 2014 au rapport de la SCP Servant et Nèble, notaire à Nice, M. [K] [W] a vendu ses droits indivis dans un bien immobilier alors que, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il se trouvait de plein droit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens.
Suivant protocole transactionnel du 24 avril 2019, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA iard (les sociétés MMA), assureurs de la SCP Servant et Nèble, ont payé à Me [Y] [U] ès qualités la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi par la liquidation judiciaire.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 juillet 2023, les sociétés MMA ont assigné M. [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal a :
Condamné M. [K] [W] à payer aux sociétés MMA la somme de 160 000 euros outre les intérêts à compter du jugement.
Condamné M. [K] [W] à payer aux sociétés MMA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [K] [W] aux dépens.
Dit la décision assortie de l'exécution provisoire.
Débouté les sociétés MMA de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 11 avril 2024, M. [K] [W] a relevé appel du jugement.
Suivant acte d'huissier du 17 juillet 2024, M. [K] [W] a assigné les sociétés MMA devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé.
M. [K] [W] demande au premier président de :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Arrêter en toutes ses dispositions l'exécution provisoire dont est assortie la décision de première instance.
Les sociétés MMA demandent au premier président de :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce, plus particulièrement l'article L. 641-9 du code de commerce,
Déclarer M. [K] [W] irrecevable en ses prétentions et écritures.
Le débouter de ses demandes.
Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Motifs de la décision :
M. [K] [W] fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, en l'absence de citation régulière, en raison de la prescription et de l'absence d'intérêt à agir des sociétés MMA. Par ailleurs, il fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'il serait dépourvu de tout patrimoine personnel et qu'il supporte, avec sa famille, des charges d'emprunt conséquentes.
Les sociétés MMA contestent les affirmations de M. [K] [W]. Elles soutiennent qu'il a été régulièrement cité devant les premiers juges. Elles soutiennent également que la prescription n'est pas acquise. Elles rappellent que leur action est fondée sur la faute de M. [K] [W] qui s'est abstenu d'informer leur assuré de la procédure de liquidation judiciaire le concernant et qu'elles justifient ainsi d'un intérêt à agir. Elles contestent l'existence de conséquences manifestement excessives.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
M. [K] [W] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'il serait dépourvu de tout patrimoine personnel et qu'il supporte, avec sa famille, des charges d'emprunt conséquentes. Il explique notamment qu'il s'est engagé pour 5 592 euros de crédit par mois outre 750 euros d'assurance soit des charges d'emprunt et d'assurance avant autres charges du ménage de près de 6 400 euros.
Selon l'avis produit aux débats, M. [K] [W] a déclaré des revenus de 120 000 euros au titre des années fiscales 2021 et 2022. Il n'a pas justifié de ses revenus actuels. Il est constant qu'il détient des parts sociales dans la SCI SC [W] family 4. Il n'a pas justifié de la valeur de ces parts sociales. Les charges financières personnelles dont M. [K] [W] justifie sont la location avec option d'achat d'un véhicule Range Rover pour un loyer mensuel de 887,02 euros, un prêt personnel de 30 000 euros remboursable par mensualités de 307,76 euros, un prêt personnel de 40 000 euros souscrit avec son épouse remboursable par mensualités de 756,20 euros, un prêt automobile souscrit avec son épouse pour lequel il reste dû la somme de 39 742,31 euros remboursable par mensualités de 582,40 euros. Cette dernière a déclaré des revenus de 46 800 euros et 73 200 euros au titre des années fiscales 2021 et 2022.
M. [K] [W] ne justifie pas précisément de sa situation patrimoniale alors qu'il affiche un train de vie conséquent. Les éléments qu'il communique sont parcellaires. Il produit des relevés de compte pour justifier de la souscription de certains emprunts sans produire les documents nécessaires, les contrats et les tableaux d'amortissement. Il inclut dans ses charges financières personnelles celles de la SCI SC [W] family 4. Il ne donne aucune précision quant à la valeur de ses actifs mobiliers ou immobiliers ou quant à ses revenus actuels.
Il ne démontre dès lors pas que la mise à exécution de la décision dont il a interjeté appel engendre les conséquences susvisées.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [K] [W] sera condamné à payer aux sociétés MMA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [W] sera condamné aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Rejetons les demandes de M. [K] [W].
Le condamnons à payer à la société MMA assurances mutuelles et la société MMA iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l'instance.
Rejetons les autres demandes.
Le greffier Pour le premier président
Le magistrat délégué
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