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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-15.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.732

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François Z..., 2°/ Mme Elisabeth C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1°/ de M. André Y..., demeurant ... des Noirs, 97400 Saint-Denis, 2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire des créanciers du redressement judiciaire de M. André Y..., domicilié ..., aux droits duquel vient M. B..., pris en la même qualité, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de M. B..., aux droits de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B..., ès qualités des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., de ce qu'il déclare reprendre l'instance et prend à son compte le mémoire en défense déposé par M. Badat A... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 454 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 458 et 459 du même Code ; Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur un recours en révision formé par M. et Mme Z... à l'encontre d'un arrêt précédemment rendu par la même cour d'appel dans le litige qui les opposait à M. Y..., comporte deux rubriques intitulées "Composition de la cour" qui désignent chacune des magistrats différents ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt est nul, peu important la décision de rectification pour erreur matérielle rendue postérieurement par la cour d'appel, qui est inopérante ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Condamne M. Y... et M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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