Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.935
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Madame Janine P. épouse C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C., de Me Ancel, avocat de Mme C. née P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour débouter M. C. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C.-P. aux torts du mari, relève que les attestations que celui-ci produit à l'appui des abandons de domicile qu'il invoque à l'encontre de sa femme, émanent de personnes qui n'en ont pas été directement témoins, se bornant à relater des confidences de M. C. et énonce que le fait pour l'épouse d'adresser divers courriers pour solliciter un emploi dans une autre région et de s'y domicilier est insuffisant pour établir de façon certaine l'abandon du domicile conjugal ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner M. C. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le mari qui avait offert dans un courrier versé aux débats, de s'acquitter d'une telle prestation, s'y était ensuite opposé car il déduisait de ses revenus élevés les charges correspondant au paiement de la pension alimentaire pour son épouse, et le remboursement temporaire d'emprunts immobiliers contribuant à l'augmentation de son patrimoine, et que la femme aux ressources modestes n'aurait pas, faute d'annuités suffisantes, une retraite complète, énonce que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respective des époux une disparité au détriment de Mme C. ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pris en considération les besoins de la créancière, et les ressources de chacun des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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