Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [S] [C]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [O]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je parle et comprends le français
je suis né le 07.10 au burkina faso
Le juge rappelle la procédure et l’objet de l’audience de ce jour.
Le juge: vous êtes en france depuis longtemps?
M: non j’y suis depuis 4-5 mois, depuis que je suis incarcéré. Oui effectivement je suis sur le territoire depuis plus longtemps, mais je ne voulais pas rester en France. Je veux rentrer chez Moi en Belgique
Me: oui Monsieur est Belge.
Le juge: en belgique, logement, travail?
M: c’est délicat, suite à mon incarcération, je dois refaire des démarches...je n’ai jamais été méchant, effectivement cela coûte cher, c’est pas la prison et le temps perdu qui est le plus irritant....
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
erreur d’appréciation
Violation du L 741-1 ceseda
Monsieur est de nationalité belge, les autorités le reconnaissent. Pas besoin de document de voyage.
Monsieur a toujours dit qu’il ne voulait pas rester en France. Il donne une adresse précise en Belgique, celle de sa mère, là où il vivait avant son incarcération.
Le préfet impose des garanties de représentation en France alors qu’il est sortant de prison.
De plus son frère est DCD il y a peu en belgique et Monsieur veut y aller pour les funérailles. Il a de l’argent pour pouvoir prendre le train.
M: j’ai reçu hier un numéro du registre national de belgique. Oui j’ai de l’argent sur moi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
possibilité aussi de trouble à l’ordre public
même s’il dit être belge il n’a pas de domicile fixe
pas de document belge attestant de sa nationalité même si les belges nous disent qu’ils n’émettent pas d’objection à la reprise de Monsieur
quid des garanties de représentations: monsieur n’a pas respecté l’OQTF du 26.03.22
on demande le maintien de la rétention administrative
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : il a la nationalité belge depuis 2008
il a 164 euros en espèce - feuille de fouille
défaut de diligence de la préfecture
le juge: monsieur n’est pas encore en rétention, pourquoi ferai t elle des diligences.
Me: elle peut
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/07/2024 à 17H39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2024 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 08H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [C]
né le 07 Octobre 1999 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2024 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [S] [C], né le 07 octobre 1997, à [Localité 3] (Burkina Faso) de nationalité belgo-burkinabé, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 juillet 2024, reçue le même jour à 17h 39 [S] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [S] [C] soutient les moyens suivants :
- caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il est ressortissant belge, qu’il demeure chez sa mère en Belgique, qu’il n’a aucune attache en France où il n’a jamais vécu, et où il n’envisage pas de demeurer et qu’il a été informé, à son arrivée au CRA du décès de son petit frère; qu’il dispose de 164 euros en espèces ce qui lui permet de rentrer en Belgique.
Le représentant de l’administration répond que le placement en rétention est parfaitement justifié, car l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en France, est sortant de prison, est démuni de tout document d’identité et de voyage et que la placement est justifié au regard du trouble à l’ordre public qu’il représente, qu’il ne dispose pas de domicile effectif et permanent en France , ni de garanties de représentation, et qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2022.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: défaut de diligences de l’administration, réalisées la veille de la levée d’écrou.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
En l’occurrence, l’intéressé est de nationalité belge ( fiche pénale : page 1/67 dossier prolong), ce que le Préfet n’ignore pas puisqu’il mentionne la nationalité belge de [S] [C] dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2024, mais il n’en demeure pas moins, que
la décision préfectorale de placement en rétention administrative est motivée, par la menace pour l’ordre public que constitue l’intéressé, au regard de ses antécédents judiciaires, par l’absence de garanties de représentation en France et de moyens de subsistance, par la soustraction à une mesure d’éloignement et l’absence de document d’identité et de voyage, de sorte que le placement en rétention apparaît parfaitement justifié et n’est pas disproportionné, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code,”L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance”.
Selon l’article L742-3 du même code “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1".
L’intéressé a été placé en rétention, à l’issue du terme de son incarcération, le 30 juillet 2024, aux motifs qu’il ne dispose pas de passeport, qu’il s’est soustrait précédemment à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2022, confirmé par décision du tribunal administratif du 08 décembre 2022 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il ne peut être fait reproche à l’Administration d’un défaut de diligences lorsque l’intéressé se trouvait écroué, celle-ci n’y étant tenue qu’à compter du placement en rétention de l’étranger.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1652 au dossier n° N° RG 24/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS5 ;
DÉCLARONS recevable la contestation de la décision de placement en rétention ;
REJETONS la contestation de la décision de placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/08/2024 à 10H40
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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