Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.245
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° P 19-15.245
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme B... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.245 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. V... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme L..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2018), Mme L... et M. K... se sont mariés le [...] , sans contrat de mariage préalable à leur union. Le couple a exploité ensemble des vignes communes et des vignes propres à l'époux jusqu'au 13 décembre 2007, date à laquelle l'exploitation a été poursuivie par ce dernier.
2. Un jugement du 5 février 2013 a prononcé le divorce des époux, fixé ses effets au 31 décembre 2007 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Des difficultés sont apparues au cours des opérations de liquidation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme L... fait grief à l'arrêt de dire que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager la somme de 22 848,07 euros (12 016,50 euros et 10 831,57 euros) au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que le produit de la vente des récoltes des années 2006 et 2007 correspondant aux sommes de 64 936,59 euros et de 34 779,63 euros encaissées par M. K... en 2008 et 2009 sont des produits générés par l'industrie" des époux avant la dissolution de la communauté et qu'ils constituent ainsi par nature des biens communs" que M. K... doit rapporter à la masse active, et d'autre part, que devaient être ajoutées à la masse active de la communauté les sommes de 12 016,50 euros et de 10 831,57 euros correspondant aux résultats de l'exploitation pour les années 2007 et 2006, qui avaient été déterminés à partir des seuls produits d'exploitation encaissés au cours des années 2007 et 2006, et qui excluaient donc nécessairement les produits susvisés perçus par M. K... seul en 2008 et 2009, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour dire que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager les sommes de 12 016,50 euros et 10 831,57 euros au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, l'arrêt, après avoir constaté que ces sommes correspondent aux résultats d'exploitation déterminés à partir du produit de la vente des récoltes des années 2005 et 2006, retient que les produits de la vente des récoltes des années 2006 et 2007, correspondant aux sommes de 64 936,59 euros et de 34 779,63 euros encaissées par M. K... en 2008 et 2009, en tant que produits générés par l'industrie des époux avant la dissolution de la communauté, constituent des biens communs que M. K... doit rapporter à la masse active, mais que pour déterminer le montant du profit que la communauté doit tirer de ces produits, il y a lieu de tenir compte des charges d'exploitation concernant les années 2006 et 2007, ce que permettent les résultats d'exploitation pour les années 2007 et 2006 faisant apparaître un bénéfice de 12 016,50 euros en 2007 et de 10 831,57 euros en 2006.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager la somme de 22 848,07 euros au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 19 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. V... K... devait réintégrer dans l'actif commun à partager une somme limitée à 22 848,08 € (12 016,50 € et 10 831,57 €) au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les récoltes de raisins collectées par la cave coopérative provenaient pour partie des vignes exploitées directement par M. K..., (qu'il s'agisse de parcelles communes en bien ou propres à M.) et, pour le surplus de parcelles exploitées en métayage, ce qui n'est pas neutre en terme de charges, puisqu'il faut tenir compte du montant des loyers ; que ces bordereaux mettent également en évidence que les récoltes des années 2006 et 2007, c'est-à-dire antérieures à la dissolution du régime matrimonial ont été réglées par la cave coopérative en 2008 et 2009 après la dissolution de la communauté, pendant l'indivision post-communautaire et à M. K... exclusivement ; que Mme L... estime que le produit de ces récoltes doit être réintégré à la masse active de la communauté, car il s'agit de revenus constituant par nature des biens communs ; que cela représente, selon elle, une somme globale de 96 68,13 € après déduction de la charge découlant du paiement du loyer correspondant aux parcelles louées ; que M. K... fait valoir que ces versements ne sont pas des revenus du travail mais le chiffre d'affaire de la propriété, et que la perception de ces fonds par lui seul compense l'encaissement par la communauté du produit des récoltes relatives aux deux années précédant le mariage ; qu'il rappelle en effet que sa rémunération est constituée des seuls revenus nets non consommés et qu'en outre, parmi les revenus perçus au titre des récoltes 2006 et 2007, certains correspondent aux vignes lui appartenant en propre, lesquels ne tombent en communauté qu'à la date de leur perception ; que M. K... produit par ailleurs des décomptes desquels il ressort une balance d'exploitation de 12 061,50 € pour l'année 2007 et de 10 831,57 € pour « l'année 2008 » [erreur matérielle : il s'agit en réalité de l'année 2006], étant observé que ces soldes ont été déterminés à partir des produits d'exploitation encaissés au cours de l'année considérée 2007 ou « 2008 » [en réalité 2006], c'est-à-dire avec le produit de la vente des récoltes antérieures 2005 et 2006 ; qu'il considère qu'il y a encore lieu de déduire ses charges personnelles et qu'en considérant l'ensemble des charges l'exploitation est déficitaire ; que la cour considère que le produit de la vente des récoltes des années 2006 et 2007 correspondant aux sommes de 64 936,59 € et de 34 779,63 € encaissés par M. K... en 2008 et 2009, sont des produits générés par l'industrie d'un époux (et même des deux époux jusqu'au 1er septembre 2007) avant la dissolution de la communauté et qu'ils constituent ainsi par nature des biens communs, en application de l'article 1401 du code civil ; que certes, ces revenus proviennent pour partie des parcelles de vigne, appartenant en propre à M. K..., mais les bordereaux établis par la cave coopérative ne distinguent pas la provenance des récoltes selon le caractère propre ou commun de la parcelle exploitée, mais selon le critère de l'exploitation des terres, directe ou en métayage ; que par le jeu de la présomption légale, édictée par l'article 1402 du code civil, il convient de dire que l'ensemble de ces revenus sont présumés communs, M. K... n'apportant pas la preuve, qui lui incombe de leur caractère propre, permettant de les soustraire à la communauté lorsqu'ils ont été perçus après la dissolution ; que par ailleurs, il convient de relever que les récoltes produites par ces parcelles au cours des années 2006 et 2007, ont été vraisemblablement limitée puisque ces parcelles étaient en cours de reconversion qualitative ; qu'ainsi, ces produits sont communs et M. K..., qui les a perçus seul postérieurement à la date à laquelle la dissolution de la communauté est acquise entre les époux, doit les rapporter à la masse active ; que cependant, pour déterminer le montant du profit que la communauté doit tirer de ces produits, il y a lieu de tenir compte des charges d'exploitation concernant les années 2006 et 2007 ; que de ce point de vue, la cour constate que Mme L... n'a pas déduit l'ensemble des charges d'exploitation mais seulement la charge financière découlant du paiement du loyer pour les vignes exploitées en métayage ; que M. K... produit de son côté des décomptes et des justificatifs, qui ne sont pas contestés par la partie adverse desquels il ressort qu'après déduction de toutes les charges d'exploitation, le résultat de l'exploitation a été bénéficiaire de 12 016,50 € en 2007 et de 10 831,57 € en 2006, étant observé que la cour a écarté toutes les charges qui ne sont pas directement liées à l'exploitation agricole (téléphonie mobile, vidange de la fosse septique, Canal Plus, eau, électricité et autres
) ; que ces deux sommes de 12 016,50 € et de 10 831,57 € seront en conséquence ajoutées à la masse active de la communauté et le jugement infirmé de ce chef ;
ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que « le produit de la vente des récoltes des années 2006 et 2007 correspondant aux sommes de 64 936,59 € et de 34 779,63 € encaissées par M. K... en 2008 et 2009 sont des produits générés par l'industrie » des époux « avant la dissolution de la communauté et qu'ils constituent ainsi par nature des biens communs » que M. K... doit rapporter à la masse active, et d'autre part, que devaient être ajoutées à la masse active de la communauté les sommes de 12 016,50 € et de 10 831,57 € correspondant aux résultats de l'exploitation pour les années 2007 et 2006, qui avaient été déterminés à partir des seuls produits d'exploitation encaissés au cours des années 2007 et 2006 (arrêt, pp. 8 et 9), et qui excluaient donc nécessairement les produits susvisés perçus par M. K... seul en 2008 et 2009, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), les produits de l'industrie d'un époux sont communs, dès lors qu'ils trouvent leur origine dans son activité antérieure à la dissolution de la communauté, même s'ils sont perçus ultérieurement ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 22 848,08 € l'actif commun à réintégrer par M. K... au titre des produits perçus par ce dernier en 2008 et 2009, pour les récoltes des années 2006 et 2007, la cour d'appel, après avoir constaté que « le produit de la vente des récoltes des années 2006 et 2007 correspondant aux sommes de 64 936,59 € et de 34 779,63 € encaissées par M. K... en 2008 et 2009 sont des produits générés par l'industrie » des époux « avant la dissolution de la communauté et qu'ils constituent ainsi par nature des biens communs » (arrêt, p. 9), a retenu que « pour déterminer le montant du profit que la communauté doit tirer de ces produits, il y a lieu de tenir compte des charges d'exploitation concernant les années 2006 et 2007 » (arrêt, p. 9, §3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des charges d'exploitation afférentes aux récoltes de ces années 2006 et 2007 avaient déjà été supportées par la communauté en 2006 et 2007, de sorte qu'elles ne pouvaient être imputées une seconde fois sur les fonds communs, perçus par M. K... seul en 2008 et 2009, au titre des récoltes des années 2006 et 2007, sauf à priver la communauté d'une partie de l'actif commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du code civil.
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