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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.749

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° A 18-20.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dalkia France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dalkia France ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il incombe au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, d'établir l'existence de celle-ci ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et, d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, ces deux conditions étant cumulatives ; [ ] il est cependant établi que par courriel du 14 décembre 2012 M. R... a informé sa hiérarchie, en la personne de M. L... J..., responsable technique de centre pour la région BRETAGNE, des difficultés auxquelles il était confronté en tant que chef d'exploitation, en raison notamment d'une charge de travail importante et du stress subi, précisant avoir "un passé très difficile" sur sa capacité à gérer le stress et souffrir "à nouveau" de ses "anciennes pathologies" (pièce n° 8 des productions de M. R...) ; il résulte de ce qui précède que si aucune difficulté n'a été signalée par M. R... antérieurement à l'envoi du courriel du 14 décembre 2012, à compter de cette date la société était informée des difficultés rencontrées par son salarié, que dès lors elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, notamment d'être victime d'un syndrome anxio-dépressif, et se devait de prendre toute mesure nécessaire pour l'en préserver ; sur les mesures nécessaires pour préserver du danger : il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de l'appelant que suite au courriel adressé par M. R... à M. J... le 14 décembre 2012, ce dernier s'est déplacé à Vannes dès le 26 décembre 2012 afin de rencontrer M. R... au cours d'un déjeuner, ce dont M. J... atteste dans ces termes (pièce n° 7 des productions de la société) : "(...) M. R... m'a averti de ses difficultés par mail le 14/12/2012. Compte tenu de la teneur de son message, j'ai décidé de le rencontrer rapidement, alors même que son responsable M. D... était en congés, afin de lui témoigner que son message était bien entendu. Le 16/12/2012, j'ai décidé de rencontrer M. R... en dehors du bureau afin de ne pas donner à cette entrevue un caractère trop formel au vu du sujet. A l'occasion de ce déjeuner, nous avons abordé l'ensemble des points sensibles à M. R... (portefeuille, compétences et formations des techniciens, gestion des ressources humaines, organisation des astreintes et des rondes, gestion des travaux sur le secteur de VANNES (...)" ; M. J... a rédigé dès le lendemain de cet entretien une synthèse de celui-ci, adressée à M. Z... D..., chef d'unité d'exploitation et supérieur hiérarchique direct de M. R..., avec copie à M. R..., faisant état des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions et listant, pour chacun des points abordés, des mesures à mettre en oeuvre afin de solutionner les différents problèmes évoqués, indiquant que "Si le niveau de stress est actuellement trop élevé sur DLGT, nous allons en analyser les causes et les traiter" et demandant "à ce que le dossier avance rapidement" (pièces n° 7 et 8 des productions de la société) ; il y a lieu de relever que les problèmes signalés par M. R... ont été l'objet d'une deuxième réunion qui s'est tenue le 09 janvier 2013 dans les bureaux de THEIX, au cours de laquelle MM. J... et D... ont "validé les actions lancées" lors de l'entretien du 26 décembre 2012 et autorisé le départ en congé exceptionnel de M. R... du 15 février au 30 avril 2013, ainsi qu'en atteste M. J... (pièce n° 7 des productions de la société), peu important que ce congé exceptionnel ait été sollicité par le salarié antérieurement à l'envoi du courriel d'alerte daté du 14 décembre 2012 ; il ressort en outre des pièces versées aux débats, et notamment de l'enquête administrative réalisée par la CPAM suite à la déclaration d'accident du travail produite par M. R..., que, contrairement à ce que celui-ci soutient, des postes lui ont été proposés par son employeur et qu'il n'a pas donné suite aux propositions formulées, l'assuré ayant déclaré lors de son audition à l'enquêteur de la CPAM que "les deux postes qui lui ont été proposés verbalement se positionnaient sur d'autres filiales du groupe et ne correspondaient pas à ses critères de compétences (nécessité de déménager sur d'autres départements)" (pièce n° 14 des productions de M. R...) ; il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. R... à compter 14 décembre 2012, date à laquelle celui-ci a signalé par courriel les difficultés auxquelles il était confronté, a réagi immédiatement suite à la réception de ce courriel, en organisant deux entretiens les 26 décembre 2012 et 09 janvier 2013 au cours desquels les supérieurs hiérarchiques de M. R... ont déterminé avec celui-ci les actions à mettre en oeuvre pour solutionner les problèmes rencontrés, et a pris les mesures nécessaires pour préserver M. R... du risque auquel il était exposé, notamment en autorisant son départ en congé exceptionnel pour deux mois et demi et en lui proposant d'autres postes au sein de la société DALKIA ; dans ces conditions, le jugement ayant débouté M. R... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle sera confirmé » (arrêt pp. 9 à 11) ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilises par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, an sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; cependant, la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salade victime d'un accident de prouver que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; de plus, la faute de l'employeur doit être la cause directe de l'accident ou de la maladie du salarié ; des éléments de la procédure, il ressort qu'en l'espèce, H... R... souffrait d'une fragilité psychologique ancienne que lui-même reconnaît, susceptible de le rendre plus sensible aux contraintes de la vie professionnelle ; il indique avoir été victime de crises d'angoisse et de spasmophilie dès 2002 ainsi que d'un épisode dépressif en 2006 ; il écrit ainsi dans un courriel du 14 décembre 2012 : "J 'ai un passé très difficile sur ma capacité à gérer le stress. J'ai exploré, essayé un grand nombre de thérapies. Je souffre à nouveau de mes anciennes pathologies" ; il admet également ne pas avoir signalé ses difficultés, notamment à la médecine du travail ; les seuls éléments portés à la connaissance de l'employeur, à savoir le courriel du 14 décembre 2012, l'ont amené à réagir en accordant à H... R... un congé exceptionnel et en lui proposant une mutation que ce dernier a refusé ; il s'ensuit qu'aucun lien direct entre la pathologie de M. R... et son activité professionnelle n'est formellement établi, ce qui fonde d'ailleurs la décision du 31 octobre 2013 par laquelle la caisse refuse de prendre en charge sa pathologie au titre d'accident du travail ; de ces constatations, il ressort que la preuve n'est pas rapportée que la maladie de H... R... est imputable à la faute inexcusable de son employeur, et cela d'autant plus que la caractère professionnel de la maladie n'est pas établi à l'égard de la société DALKIA FRANCE, même s'il est reconnu au bénéfice de H... R... ; en conséquence, il y a lieu de débouter ce dernier de toutes ces demandes » (jugement, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable de la société DALKIA, la cour d'appel affirme que l'employeur a autorisé le départ en congé exceptionnel de Monsieur R... du 15 février au 30 avril 2013, congé qui avait été sollicité par le salarié antérieurement à l'envoi du courriel d'alerte daté du 14 décembre 2012, dans le cadre de son compte épargne temps ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi cette mesure d'éloignement temporaire constituait une mesure de nature à préserver, de manière pérenne, le salarié du risque – notamment de syndrome anxio-dépressif – auquel il était exposé dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, et de sa charge de travail trop importante au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 2°), en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable de la société DALKIA, la cour d'appel affirme que ce dernier, informé des difficultés rencontrées par Monsieur R..., et du danger auquel il était exposé, avait proposé des postes au salarié et que ce dernier n'avait pas donné suite aux propositions formulées, l'assuré ayant déclaré lors de son audition à l'enquêteur de la CPAM que « les deux postes qui lui ont été proposés verbalement se positionnaient sur d'autres filiales du groupe et ne correspondaient pas à ses critères de compétences (nécessité de déménager sur d'autres départements) » (arrêt p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces propositions de poste verbales, dont l'employeur ne rapportait la preuve par la production d'aucun élément de preuve, dont la nature – notamment en termes de charge de travail – était dès lors inconnue, et à propos desquels elle relevait qu'ils ne correspondaient pas aux critères de compétences du salarié, et supposaient son déménagement sur d'autres départements, auraient été de nature à préserver Monsieur R... des risques, notamment de syndrome anxio-dépressif, auxquels il était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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