Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/957
Appel des causes le 21 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02805 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754OW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [T] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [G]
de nationalité Libyenne
né le 01 Mars 1996 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 décembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 08 décembre 2023 à 11 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 22 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 22 avril 2024 à 15 heures 40 .
Par requête du 20 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 20 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 24 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : la question est de savoir si la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai. Monsieur [G] n’est pas inconnu de l’administration. Une demande de laissez-passer avait déjà été faite en décembre 2023. Rien ne permet de démontrer que la délivrance interviendra à bref délai. Mon contradicteur m’indique que l’administration entend invoquer la menace à l’ordre public. Cela n’est pas repris dans la requête. Je vous demande donc de l’écarter. En outre, l’administration ne démontre pas que Monsieur [G] serait une menace à l’ordre public.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. J’ai transmis des jurisprudences indiquent que dès que la requête vise l’article L 742-5 du CESEDA et que l’audience est orale, il est possible d’invoquer la menace à l’ordre public même si cela n’est pas indiqué dans la requête. Monsieur a en outre, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Les diligences de l’administration ont été effectuées. J’ai transmis des jurisprudences, fait part de mes observations à mon confrère, le principe du contradictoire est respecté. Je vous demande de faire droit à la demande de prolongation.
L’intéressé : Je n’ai jamais fait obstruction et je n’ai jamais eu de problème.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [G] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 24 avril 2024 pour une durée de 28 jours puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 22 mai 2024. Ces deux prolongations ont été confirmées par la cour d’appel de Douai.
Il résulte des dispositions des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de Cassation qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être transmise avant l’expiration de la précédente prolongation, qu’elle doit être motivée, datée et signée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Toute nouvelle demande ou motivation qui n’a pas été visée dans la requête initiale doit être considérée comme irrecevable.
Il convient de considérer que la requête présentée le 20 juin 2024 par la préfecture du Pas-de-Calais ne vise que l’absence de délivrance de laissez-passer et ne saisit pas le juge pour un cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
La demande de prolongation de la préfecture motivée sur l’existence d’une menace à l’ordre public doit être considérée comme une nouvelle demande et donc irrecevable.
En tout état de cause, la démonstration d’un trouble ou d’une menace à l’ordre public n’est pas avérée dès lors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [G], la simple production du FAED étant insuffisante pour établir une telle menace.
Qui plus est, les faits, pour lesquels Monsieur [G] a été placé en garde à vue, ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Outre que cette nouvelle circonstance de menace ou trouble à l’ordre public doit être écartée comme étant irrecevable, elle n’est pas établie sur le fond.
Par ailleurs, il est avéré que l’administration a fait les premières diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant la délivrance de laisser passer le 08 décembre 2023, avec deux relances en avril 2024 et le 19 mai 2024. Depuis, aucune relance n’a été faite de la part de l’administration, de sorte qu’il y a lieu d’estimer qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation présentée par l’administration.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la préfecture motivée sur l’existence d’un trouble ou d’une menace à l’ordre public
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [I] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h55
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02805 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754OW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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