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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00504

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00504

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 22/00504 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVVX  Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 18 Mars 2022, rg n° 20/00148 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. AIR AUSTRAL [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 Octobre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mai 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [C] a été embauché en 2011 par la SA Air Austral en qualité de personnel navigant commercial, selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui s'est poursuivi le 21 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée (CDI). Il a été convoqué le 10 décembre 2019 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2019 et licencié le 24 décembre 2019 pour faute, au motif d'un comportement inadapté pouvant nuire à l'image de la compagnie et à la sécurité des passagers et de l'équipage. Contestant les faits reprochés et la mesure prise à son encontre, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 10 juin 2020 afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [C] reposait sur des motifs réels et sérieux et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Par déclaration du 21 avril 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement précité. Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : prononcer la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail par la société Air Austral ; prononcer la requalification de son licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Air Austral à lui payer la somme de 10.408,96 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Air Austral à rembourser à 'Pôle Emploi' les indemnités de chômage perçues par lui jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; ordonner à la société Air Austral de lui remettre les documents de fin de contrat, corrigés, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard ; condamner la société Air Austral à lui verser les sommes de : * 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement ; * 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Air Austral aux dépens ; ordonner l'anatocisme à compter de la décision à intervenir. Par conclusions d'intimée communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Air Austral requiert de la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 18 mars 2022 ; juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [C] comme étant justifié pour une cause réelle et sérieuse ; débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire : fixer à la somme de 5.751,48 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 11 mars 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI A titre liminaire, sur la précision de la motivation du licenciement de M. [C] M. [C] reproche à la lettre de licenciement de contenir des motifs imprécis et de ne pas démontrer de sa part la commission d'une faute grave ; qu'ainsi la société Air Austral manque à justifier du motif pour lequel il a été licencié Ce faisant il ne critique pas la procédure de licenciement et ne précise pas quelle irrégularité aurait été commise par l'employeur lors de la rupture de son contrat de travail. En effet, s'il se plaint d'une insuffisance de motivation, il fonde ce moyen sur l'existence de motifs imprécis du licenciement et ne tire aucune conséquence autre que le mal fondé de la rupture de son contrat, ne formulant aucune demande de dommages et intérêts. Or, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le moyen soulevé est donc inopérant. Alors en tout état de cause que la cour retient que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement font référence à un incident du 8 décembre 2019 et sont caractérisés par l'employeur de manière détaillée s'articulant autour de quatre motifs principaux repris ci-après. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les motifs du licenciement sont imprécis. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement de M. [C] pour faute grave, qui fixent l'objet du litige, font référence à un incident du 8 décembre 2019 lors du vol [Numéro identifiant 5] et sont caractérisés de la manière suivante : - non-respect des consignes de discrétion et d'attention particulière au confort des passagers ; - détournement des denrées de la classe club dont du champagne vers la classe économique ; - offre d'alcool en dehors des phases de service ; - non limitation de la consommation excessive d'alcool par les passagers. L'employeur qualifie ces faits, énoncés dans un rapport écrit du chef de cabine principal (CCP) et de la cheffe de cabine (CC), de manquements portant préjudice à la compagnie, tant sur le plan commercial et de la qualité de service offert aux passagers, que sur le plan sécuritaire du vol en raison notamment des risques encourus liés au comportement de passagers alcoolisés à bord et explique que plusieurs passagers se sont plaints durant la phase de repos, de bruit sur fond d'alcool provenant du 'Galley arrière' de l'appareil, par un groupe de personnes qui faisaient partie du cercle de connaissances du salarié et dont il était en compagnie. M. [C] a sollicité, par courrier du 2 janvier 2020, la précision des motifs l'ayant conduit à recourir à la procédure de licenciement pour faute et il a été précisé par l'employeur : '- non-respect des consignes de discrétion et d'attention particulière au confort des passagers. Consignes figurant dans le manuel commercial M COM 02 ' 18 page 1 qui stipule d'éviter de faire du bruit la nuit (bruit de conversation, de pas, claquage de porte niveau des galleys). - Détournement des denrées de la classe « Club » vers la classe « économique ». Consignes figurant dans OMA ' GEN OPS, page 103 le matériel et denrées à bord des avions sont la propriété de la compagnie et doivent être protégés en tout temps contre le vol et dégradation. Vous avez sans autorisation de votre responsable utilisé les bouteilles de champagne de la classe première pour servir des passagers en classe économique au point de mettre en péril le service réservé aux passagers de la classe première pour qui il ne restait pas suffisamment de boissons. - Offre d'alcool en dehors des phases de service. Consignes figurant dans le manuel commercial MCOM02 ' 05, page trois, paragraphe trois. Aucune offre d'alcool n'est autorisée en dehors des repas d'une manière générale, les exceptions seront gérées au cas par cas et à l'appréciation des CCP/CC. Ces précautions n'ont pas été observées et respectées. - Non limitation de la consommation excessive d'alcool par les passagers. Consignes figurant dans le manuel commercial MCOM02 ' 0, page trois, paragraphe trois. La consommation excessive d'alcool de la part d'un passager devra être limitée, voir stoppée si nécessaire. Ce sont précisément les faits que nous vous avons reprochés lors de notre entretien du 18 décembre et qui ont justifié notre décision de vous licencier : non-respect des consignes commerciales et d'exploitation » (pièces 11 et 12). M. [C] conteste l'ensemble des griefs formulés à son encontre et soutient que certains d'entre eux n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, ce que conteste formellement la société Air Austral. Il ajoute qu'en tout état de cause, la sanction est disproportionnée eu égard au fait qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire préalablement et que le licenciement a été prononcé en méconnaissance du règlement intérieur de la société Air Austral. Il précise que Monsieur [O], collègue également présent pendant le service 'au galley arrière' le 8 décembre 2019, qui a reconnu les faits, n'a fait l'objet que d'un simple rappel à l'ordre le 11 décembre 2019 puis, après réitération, il a reçu un avertissement. Il ajoute que si la société fait état d'un rappel à l'ordre notifié par le chef de cabine au moment des faits, il ne pouvait être sanctionné une seconde fois. Il prétend enfin que les attestations apportées par la société Air Austral ne prouvent en rien les faits qui lui sont reprochés. Concernant l'existence d'une sanction antérieure, il convient de rappeler que le manquement commis par le salarié peut constituer une faute même s'il présente un caractère isolé, même en l'absence de sanction disciplinaire antérieure, d'avertissement ou d'observations, et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Concernant la différence de traitement avec un collègue qui n'aurait reçu qu'un rappel à l'ordre, la société Air Austral justifie la décision du service des ressources humaines d'adresser un rappel à l'ordre à Monsieur [O] par le fait qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés -moins graves que ceux invoqués à l'encontre de M. [C]- et qu'il avait accepté les remarques faites alors que M. [C] a minimisé les faits, l'employeur ne pouvant au surplus accepter qu'il affirme en mentant que c'est en réalité grâce à lui que le « raffut » du galley arrière aurait cessé. De plus si M.C a reconnu les faits énoncés à son encontre d'avoir servi de l'alcool en dehors du service, il a ajouté avoir écouté les directives de la cheffe de cabine en ne servant dans le ' galley arrière 'de la classe économique que l'alcool prévu et non le champagne et qu'il ne s'est pas permis d'aller 'au galley avant' pour servir autre chose. Les faits ne sont donc pas identiques. Il convient de rappeler que dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur peut sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute ou ne pas sanctionner l'un d'entre eux. En l'espèce, les élements précités justifiaient que les sanctions prononcées à l'encontre des deux salariés ne soient pas identiques, les faits qui leur étaient reprochés étant pour partie différents, de même que leur parcours professionnel au sein de l'entreprise et leur comportement après les faits. Enfin, la société Air Austral justifie avoir été amenée à licencier deux autres salariés pour des faits de vol au sein de l'entreprise (notamment vol/détournement de bouteilles de whisky et de champagne) en 2020, ceci démontrant, contrairement à ce que prétend le salarié, la mise en 'uvre d'une politique générale de sanction à l'encontre des salariés s'étant rendus coupables de détournement de marchandises au préjudice de l'entreprise. Aucune différence de traitement n'est en conséquence retenue. Concernant les faits et leur gravité, la société Air Austral verse aux débats les éléments de preuves suivants : s'agissant du comportement bruyant alors que M. [C] était affecté au 'galley arrière' : il est fait grief à M. [C], qui était de tour au moment des faits reprochés, de ne pas avoir fait cesser « le raffut » et indiqué notamment que 'Plusieurs passagers se sont plaints durant la phase de repos, de bruit sur fond d'alcool en provenance de l'arrière de l'appareil, entre un groupe de personnes qui faisaient partie de son cercle de connaissances et dont vous étiez en compagnie. La société Air Austral produit l'extrait du manuel commercial MCOM 2-18 qui stipule en page 1 que le personnel se doit d'éviter de faire du bruit pendant les phases de repos et notamment : « bruits de conversation, de pas, claquage de porte au niveau des galleys » (pièce n°3) ainsi que : le rapport de Mme [N], cheffe de cabine principale, qui mentionne qu'une membre de l'équipage de cabine lui a signalé avoir entendu de la musique provenant du 'galley arrière' ; le rapport de Mme [S], cheffe de cabine, qui indique avoir personnellement constaté un niveau de bruit élevé en provenance du même endroit , en plus des rapports similaires émanant d'autres membres de l'équipage de cabine ; une attestation de M. [S], membre du PNC de la compagnie, mais voyageant ce jour-là en tant que passager, qui témoigne du bruit provenant de la galley arrière, notamment en mentionnant que M. [C] participait à ce bruit ; une autre attestation, émise par Mme [K], PNC au sein de la compagnie et épouse de M. [S], qui confirme que ce dernier lui aurait rapporté avoir été témoin du bruit provenant de l'arrière de l'appareil ; Madame [U] [J] indique que : « Le 8 décembre 2019, je me trouvais sur le vol [Numéro identifiant 5] [Localité 4] ' Réunion en passagère. Une fois le premier service repas terminé, j'ai entendu du bruit provenant 'du galley arrière' [']. J'ai entendu parler des soupçons de l'équipage concernant M. [C] , PNC en fonction.' (pièce n°21). - une fiche d'observation de M. [O] dans laquelle il affirme avoir généré avec M. [C] et d'autres passagers « beaucoup de nuisances sonores » et qu'ils voyageaient avec des amis communs qui les ont rejoints au niveau du 'galley arrière 'afin de débriefer sur leurs vacances communes.' Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à contester son implication dans le 'raffut' qui lui a été reproché et qui constitue une faute dans l'exercice de ses fonctions, de nature à compromettre la sérénité du vol. Concernant le transfert des produits alimentaires de la classe club vers la classe économique, il est reproché au salarié : 'Vous avez utilisé du champagne réservé à la classe « J » pour servir ces mêmes passagers qui voyagent en classe économique, au point qu'il n'en restait plus suffisamment pour les passagers de la classe « J »'. Cette consigne figurant dans OM A ' GEN Page 103 'Le matériel et les denrées à bord des avions sont la propriété de la Compagnie et doivent être protégés en tout temps contre le vol et la dégradation.' : Mme [S] témoigne du fait que M. [C] a effectué de nombreux allers et retours de la galley avant au 'galley arrière'. En outre, elle rapporte que le commandant de bord aurait vu sur les caméras de surveillance M. [C] se servir de bouteilles de champagne ; Mme [N] rapporte avoir été informée par Mme [S] des allers et retours incessants de M. [C] . En outre, elle affirme avoir constaté que le bar à champagne de la classe Club avait considérablement été vidé pendant le tour de garde de M. [C] ; Monsieur M., commandant de bord, affirme avoir vu M. [C] prendre des petites bouteilles de champagne dans' le galley avant'. Monsieur [O] indique que la cheffe de cabine l'a par ailleurs questionné sur ce qui s'était passé puisque le stock de champagne à l'avant avait été vidé. ['] ».Il indique, comme précisé ci-dessus, que lui même n'était pas allé au galley avant pour servir autre chose que ce qui était permis au galley arrière. Or, il résulte effectivement des témoignages que seul M. [C] a été vu en train de se servir des bouteilles de champagne remises à ses amis. En subtilisant les bouteilles de champagne normalement réservées pour les passagers de la classe Club, et ce, sans l'accord de la cheffe de cabine principale ou de la cheffe de cabine, M. [C] a manqué aux obligations contractuelles lui incombant. En outre, il ne restait plus suffisamment de bouteilles de champagne pour couvrir les besoins de l'ensemble des passagers de la classe club comme en témoigne Monsieur [O] qui indique qu'ils avaient été bien informés au départ par la cheffe de cabine sur le fait que le stock était bien entamé et qu'il fallait faire attention à ce qui restait à bord. Le grief est en conséquence établi. Concernant l'offre d'alcool aux passagers en dehors des repas et l'absence de restriction de leur consommation : L'article 3 du manuel commercial MCOM 02-05 dispose que : « 3. ALCOOL A BORD : (...) - La consommation excessive de la part d'un passager devra être limitée, voire stoppée si nécessaire. - Aucune offre en dehors des repas d'une manière générale, les exceptions seront gérées au cas par cas et à l'appréciation des CCP/CC ». M. [O]déclare avoir servi avec M. [C], de l'alcool aux passagers en en dehors des heures de services, M. [O], qui n'a ni nié les faits, ni ne les a minimisés, a établi la vérité en précisant à ce titre que M. [C] et lui voyageaient avec des amis en commun qui les ont rejoints au niveau du 'galley arrière' afin de débriefer sur leurs vacances communes. Il indique que d'autres passagers se sont joints à cette discussion et qu'ils ont alors pris l'initiative de leur servir, ainsi qu'à leurs amis, de l'alcool, et que cela avait notamment généré « beaucoup de nuisances sonores » (pièce n°18). Or, en servant de l'alcool de manière excessive à des passagers, M. [C] qui avait conscience de l'interdiction qui lui était faite en ce sens et des risques que cela impliquait, a sciemment mis en péril la sécurité du vol. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [C], il n'a pas été licencié à la suite de 'supputations fallacieuses, non démontrées, non avérées' et n'ayant surtout pas fait l'objet d'un constat par le commandant de bord. Enfin, les personnes qui attestent de manière précise ont bien été personnellement témoins des faits reprochés à M. [C] et il est sans incidence qu'elles aient un lien de subordination avec la société. La gravité de la faute du salarié était suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail dans les termes employés par la société Air Austral, l'employeur rapportant, contrairement à l'affirmation du salarié, la preuve de la légitimité du licenciement de M. [C] au regard de l'échelle des sanctions. En effet, comme toutes les compagnies aériennes la société Air Austral et son personnel sont soumis à la réglementation relative à la sûreté et cet aspect est fondamental au fonctionnement de l'entreprise qui doit tout mettre en oeuvre pour garantir son respect et a édicté en ce sens le document de pratique commerciale sus-visé, ce que l'appelant n'a pas respecté. Ainsi, s'agissant des manquements de M. [C] portant préjudice à la compagnie, tant sur le plan commercial et de la qualité de service offert aux passagers que sur le plan sécuritaire du vol en raison des risques encourus liés au comportement de passagers alcoolisés à bord, la gravité de la faute est retenue rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a en conséquence statué en ce sens et débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, est en conséquence confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] est en outre condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrpétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2022 rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion ; Ajoutant : Condamne M. [F] [C] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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