Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 94-44.899, W 94-44.900 formés par la société Alice, société à responsabilité limitée représentée par M. Patrick Ferrer, dont le siège est ... Fleury,
en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 12 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, au profit :
1°/ de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Carine Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 94-44.899 et W 94-44.900;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances du conseil de prud'hommes de Narbonne, statuant en référé, rendues le 12 août 1994;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances attaquées que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alice, envers Mme X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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