Texte intégral
N° RG 21/07828 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5BV
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
au fond du 19 août 2021
RG : 21/2405
[J]
C/
[L] [S] [A]
[O] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMÉS :
Mme [Z] [L] [S] [A] épouse [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 8 décembre 2021 en l'étude d'huissier
Défaillante
M. [D] [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 8 décembre 2021 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Suivant contrat de location en date du 26 octobre 2016, [K] [J] a donné à bail à [D] et [Z] [O] [M], à compter du 31 octobre 2016, un appartement et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 774,16 €, charges comprises.
Par exploit d'huissier en date du 12 novembre 2020, [K] [J] a fait délivrer à [Z] et [D] [O] [M] un commandement de payer pour un montant de 2.373,49 € en principal, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, [K] [J], par exploit du 18 février 2021, a assigné [D] et [Z] [O] [M] devant le Tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, qu'il soit statué sur ses conséquences et qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 4.054,97 € au titre de l'arriéré locatif.
[D] et [Z] [O] [M] n'ont pas comparu.
Par jugement du 19 août 2021, le Juges des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, a :
Débouté [K] [J] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion des locataires, au paiement du loyer courant et au paiement d'une indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [K] [J] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le Tribunal a notamment retenu :
que le principe de la créance n'est pas établi dans la mesure où le prélèvement effectué sur le compte bancaire des locataires en date du 5 juin 2021 a été refusé sur ordre du bailleur ;
que depuis la délivrance du commandement, l'arriéré a été apuré, que seule l'échéance courante est due et que le réglement du loyer courant a été refusé par le bailleur comme l'établit le décompte, qui mentionne 'réglement impayé sur ordre du client' et que dans ces conditions, les manquements des locataires ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Par déclaration régularisée par RPVA le du 26 octobre 2021, [K] [J] a interjeté appel du jugement du 19 août 2021 dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 janvier 2022, [K] [J] demande à la Cour de :
Vu l'article 24 de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989,
Infirmer le Jugement rendu et statuant de nouveau :
Constater la résiliation du bail concernant l'appartement [Adresse 2] à [Localité 4],
Ordonner en conséquence l'expulsion de [D] et [Z] [O] [M] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique ;
Condamner [D] et [Z] [O] [M] à lui payer la somme 468,75 € à valoir sur les loyers impayés et sous réserve d'actualisation le jour de l'audience ;
Condamner solidairement [D] et [Z] [O] [M] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courantes, soit la somme de 811,20 €, jusqu'à la libération effective des locaux ;
Condamner solidairement [D] et [Z] [O] [M] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement [D] et [Z] [O] [M] à payer les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, [K] [J] fait valoir :
qu'elle est fondée à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai de deux mois ;
que c'est à tort que le premier juge a considéré que c'était elle qui aurait donné l'ordre de rejeter le paiement effectué par les locataires, qu'en réalité, la mention sur le décompte 'Réglement impayé sur ordre du client' correspond à des rejets de prélèvement des virements dont les locataires sont à l'initiative, la régie mandataire de gestion locative du bien ayant reporté dans le relevé de compte les indications données par la banque ;
qu'il ressort d'ailleurs de l'examen du décompte que les impayés de loyers de [D] et [Z] [O] [M] sont récurrents, et ce depuis plusieurs années et qu'ils règlent manifestement le loyer à leur convenance, en choisissant de faire rejeter par la banque les prélèvements bancaires au moment qui les arrange, sans aucune considération pour le bailleur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Aux termes de l'article 24 de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le contrat de bail liant les parties mentionnait en page 4, au paragraphe intitulé 'Clause résolutoire' :
« Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice. »
La Cour observe à l'examen des pièces versées aux débats :
qu'en date du 12 novembre 2020, [K] [J] a fait délivrer à [Z] et [D] [O] [M] un commandement de payer les loyers pour un montant de 2.373,49 € en principal, loyer du mois de novembre 2020 inclus ;
que le décompte locatif produit par le bailleur confirme qu'à l'expiration du délai de deux mois soit au 12 janvier 2021, les locataires n'avaient fait que deux versements, pour un montant total de 1.675,32 €, donc inférieur aux causes du commandement.
Surtout, la Cour relève à l'examen du décompte locatif qu'en réalité, la mention 'Réglement impayé sur ordre du client' correspond en réalité à des prélèvements qui ont été refusés, non par le bailleur, mais par les locataires.
La Cour constate que, d'ailleurs, le gestionnaire locatif, qui s'était limité à reporter dans le relevé de compte des locataires les indications données par la banque des locataires, a depuis lors pris soin de préciser« Réglement impayé sur ordre du locataire » afin d'éviter toute nouvelle confusion.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demandes de résiliation de bail et les demandes afférentes et, statuant à nouveau :
Constate que la clause résolutoire du bail liant les parties est acquise au 12 janvier 2021 et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de [D] et [Z] [O] [M] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le bail étant résilié au 12 janvier 2021, [D] et [Z] [O] [M] sont depuis cette date sans droit ni titre et il sera en conséquence fait droit à la demande de [K] [J] visant à les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation, qu'il y a lieu de fixer au montant du loyer et charges qui auraient été exigibles si le contrat de bail n'avait pas cessé,soit à ce jour, à la somme de 811,20 €, jusqu'à la libération effective des locaux.
Enfin, il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au 5 janvier 2022, qu'à cette date, le compte locatif des époux [O] [M] étaient débiteur d'une somme de 468,75 €.
La Cour les condamne en conséquence solidairement à payer à [K] [J] la somme de 468,75 €, arrêtée au 5 janvier 2022, au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation.
2) Sur les demandes accessoires
Les époux [O] [M] succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné [K] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation et, statuant à nouveau :
Condamne [D] et [Z] [O] [M] aux dépens de la procédure de première instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La Cour condamne [D] et [Z] [O] [M] aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne également solidairement [D] et [Z] [O] [M] à payer à [K] [J] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant [K] [J] et [D] et [Z] [O] [M] au 12 janvier 2021 et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonne l'expulsion de [D] et [Z] [O] [M] et de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Rhône), au besoin avec l'aide de la force publique ;
Condamne solidairement [D] et [Z] [O] [M] à payer à [K] [J] à compter du 12 janvier 2021 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à ce jour d'un montant de 811,20 €, jusqu'à la libération effective et totale des lieux ;
Condamne solidairement [D] et [Z] [O] [M] à payer à [K] [J] la somme de 468,75 € au titre de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation, arrêté au 5 janvier 2022 ;
Condamne [D] et [Z] [O] [M] aux dépens de la procédure de première instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Condamne [D] et [Z] [O] [M] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne solidairement [D] et [Z] [O] [M] à payer à [K] [J] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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