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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.861

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., huissier de justice, demeurant 170, cours Lafayette, BP. 3068, à Lyon (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1 ) M. le président de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, demeurant ... (1er) (Rhône), 2 ) de M. le procureur général près la Cour d'appel de Lyon, siègeant au Palais de justice de ladite ville, à Lyon (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6, 1 , de l'ordonnance n 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la Chambre départementale des huissiers a pour attribution d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des Sceaux, ministre de la Justice ; que, selon le second, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; Attendu que pour confirmer la décision de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône qui avait prononcé contre M. X..., huissier de justice, la peine disciplinaire du rappel à l'ordre pour avoir refusé, en violation de l'article 26 du règlement intérieur, de participer aux activités statutaires de la communauté, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que ce règlement, adopté par l'assemblée générale du 12 octobre 1985, n'avait pas reçu l'approbation du garde des Sceaux ; que, néanmoins, même non approuvé, il gardait sa valeur à l'égard des membres de la profession qui l'avaient élaboré et qui devaient le respecter, de sorte que la poursuite, en tant qu'elle s'appuyait sur ce règlement intérieur n'était pas dépourvue de fondement ; Attendu, cependant, qu'en prononçant une sanction disciplinaire sur le fondement d'un texte inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, que la cassation ainsi prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi en application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ainsi que ceux afférents à la procédure devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz