Cour Administrative d'Appel de Nantes, 25 septembre 2023. 23NT02218
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02218
Date de décision :
25 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2302085 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 Mme A, représentée par Me Leudet, demande à la cour :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La condition d'urgence est remplie :
- la décision qu'il conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par une décision du 30/08/2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B A.
Vu :
- la requête au fond n° 23NT02220 de Mme A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Elle a relevé appel de ce jugement et, conjointement, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.
3. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par Mme A à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de Mme A est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 25 septembre 2023
Le président de la 1ère chambre,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
23NT02218
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