Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2426947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426947
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre par tout moyen son titre de séjour, ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. M. C, ressortissant arménien né le 18 juin 1995, est entré régulièrement en France en septembre 2021 pour y poursuivre ses études et a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel en cette qualité valable jusqu'au 21 janvier 2024. Il sollicita le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et fut mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 septembre 2024. Le 23 juillet 2024, il reçut un SMS l'informant que son titre de séjour était disponible et qu'il était convoqué le 20 août 2024 pour le retirer. Le jour de son rendez-vous, l'agent au guichet l'informa que son titre de séjour ne pouvait lui être remis en raison d'un blocage informatique de son dossier. Le 26 août 2024, il reçut un courriel de la préfecture de police l'informant que son titre de séjour était disponible et était invité à prendre rendez-vous pour le retirer. Lors du rendez-vous du 27 août 2024, l'agent de la préfecture l'informa que le titre ne pouvait lui être remis en raison d'un blocage informatique et qu'aucun récépissé ne pouvait lui être délivré, son titre étant fabriqué. M. C a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit ordonné au préfet de police de lui remettre son titre de séjour. Le préfet de police demanda au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer pour le motif que M. C était convoqué à la préfecture pour la remise de son titre le 1er octobre 2024 à 11h35. Une ordonnance de non-lieu à statuer fut ainsi rendue le 27 septembre 2024. Toutefois aucun titre de séjour ne fut remis à M. C le 1er octobre 2024, ni aucun récépissé. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance ne conteste pas la réalité des faits relatés ci-avant et n'invoque aucune circonstance qui s'opposerait à la remise de ce titre de séjour. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à la précarité du requérant et l'empêche de sortir du territoire alors qu'il doit effectuer un déplacement en Arménie. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à M. C son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail et l'autorisant à franchir les frontières dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. C son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail et l'autorisant à franchir les frontières dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal, avant le 30 octobre 2024, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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