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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 88-80.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.262

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 17 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile d'Hélène X... du chef d'homicide volontaire ; "aux motifs que si le canapé Récamier sur lequel a été découvert X... et la cordelette qui enserrait son cou avaient été détruits, la reconstitution ordonnée a été réalisée cependant avec un canapé du même type, bien que non forcément identique, et avec une cordelette comparable ; que le professeur De Ren, expert commis, qui a eu communication des éléments du dossier et qui a assisté et participé à la reconstitution ordonnée, a conclu que l'auto-strangulation de la victime était techniquement possible et réalisable dans les conditions indiquées par Mme Y... ; qu'il y a lieu dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément permettant de conclure que le décès de Jacques X... est d'origine criminelle de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que, d'une part, dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de reconstitution du 26 août 1987, que celle-ci avait été effectuée avec un matelas qui n'était pas identique à celui sur lequel Jacques X... se serait suicidé, la chambre d'accusation ne pouvait, en l'absence de toute autre investigation complémentaire, se fonder sur les seules conclusions de l'expert ayant travaillé à partir d'éléments qui n'étaient pas similaires à ceux du décès pour confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors que, d'autre part, la seule constatation, aux termes des conclusions de l'expertise, que l'auto-strangulation de la victime aurait été techniquement possible et réalisable dans les conditions indiquées par Mme Y..., ne permettait pas davantage à la chambre d'accusation de confirmer le non-lieu, dans la mesure où aucune réponse ne se trouve apportée à l'argument péremptoire de la partie civile, invoqué dès sa plainte initiale, faisant valoir que la maladresse notoire de la victime était exclusive de l'emploi du système particulièrement compliqué auquel elle aurait eu prétendument recours pour se suicider ; "alors qu'enfin, en l'absence de toute investigation sur l'ensemble des anomalies dénoncées par la partie civile et notamment les contradictions et invraisemblances entachant les diverses déclarations de Mme Y..., la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître son rôle de juridiction d'instruction et entacher sa décision d'un défaut de motifs, considérer qu'il n'existait aucun élément permettant de conclure que le décès de X... était d'origine criminelle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen fondé sur de prétendus défauts de réponse à conclusions et défaut de motifs qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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