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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-43.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.054

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Bonneterie de Champagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 17 mai 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Reims, M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... contre un arrêt rendu le 3 avril 1996 ; Attendu que M. Y... a produit comme pouvoir un document signé de Mme X..., par lequel celle-ci lui donne pouvoir d'agir devant la Cour de Cassation dans l'affaire l'opposant à la société Bonneterie de Champagne, sans autre précision ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique ni la date de la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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