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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 94-80.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.256

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Paul, - X... Chantal, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1993, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné chacun d'eux à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme Jean-Paul Z... à une amende de 10 000 francs chacun pour dénonciation calomnieuse envers Mme Jacqueline A... ; "aux motifs que la plainte déposée par M. et Mme Jean-Paul Z... "a pris la forme d'une dénonciation calomnieuse, parce que : - aucun des éléments présomptifs et constitutifs de l'escroquerie ne pouvait être recherché, ou même supposé, en ce compris les manoeuvres frauduleuses, dans la conclusion et l'exécution d'un contrat de vente répondant à la loi de l'offre et de la demande, sans intervention d'élément extérieur ; - de plus fort, il ne pouvait y avoir d'élément constitutif d'une tentative d'escroquerie au jugement sur l'action en payement, les pièces au support étant soumises à la libre discussion des parties ; - deux experts judiciaires s'étaient clairement prononcés sur la concordance du mobilier avec les factures et les descriptifs en annexe et donc l'authenticité ; - la plainte invoquait des "falsifications grossières et évidentes", appréciation contraire aux conclusions de l'expertise judiciaire ; - la plainte, de l'aveu oral et écrit des prévenus, devait tendre à la désignation d'une collégialité d'experts qui pouvait être obtenue aisément par d'autres voies de droit" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7ème alinéa) ; que "c'est en toute connaissance de cause, en parallèle à une procédure judiciaire régulière qui leur était défavorable dans ses prémisses, dont ils n'ont pas volontairement utilisé tous les moyens, que les prévenus ont édifié un contre-dossier dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était sans caractère probant, pour porter à la connaissance des autorités judiciaires compétentes ledit "montage" aux fins de poursuite et de condamnation éventuelle de la personne visée" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'"au moment de la plainte, les faits dénoncés étaient faux, leur fausseté étant connue des prévenus, qui avaient renoncé, en ne sollicitant pas de contre-expertise judiciaire, à s'essayer d'étayer leurs dires par un état contradictoire, préférant mandater des experts en n'ignorant pas que leurs conclusions seraient inopposables à la partie adverse, la plainte pour tentative d'escroquerie apparaissant, au cas d'espèce, comme un dévoiement de la procédure civile initiale" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa) ; qu'"en l'état, il a donc été volontairement fait état de faits faux ; qu'en tout cas, l'imputation donnée à ces faits a été volontairement mensongère" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa) ; que "cette dénaturation emporte mauvaise foi et intention de nuire" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème alinéa) ; "alors que la dénonciation calomnieuse nécessite, pour être constituée, que le prévenu ait su, au moment de sa dénonciation, que les faits qu'il a dénoncés étaient faux ; qu'il y a, par le fait, dénonciation calomnieuse d'un délit d'escroquerie au jugement, lorsque le prévenu savait, au moment où il a déposé sa plainte, que la partie qui a produit en justice un document soumis à la libre discussion des parties, n'avait pas accompli de manoeuvre propre à imprimer force et crédit au document qu'elle a produit ; que la cour d'appel, qui énonce que les factures produites par Mme Jacqueline A... étaient, à l'époque de la plainte déposée par M. et Mme Jean-Paul Z..., soumises à la libre discussion des parties, ne justifie pas qu'à la même époque, M. et Mme Jean-Paul Z... savaient que Mme Jacqueline A... n'avait accompli aucune manoeuvre propre à imprimer aux factures qu'elle produisait, une force et un crédit propres à égarer la religion de la juridiction saisie ; qu'elle a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir acheté à un antiquaire différents meubles et objets d'art, les époux Z..., qui restaient débiteurs d'une partie du prix de vente, ont sollicité en référé une expertise destinée à vérifier l'authenticité de ces biens ; que l'expert commis a conclu à leur parfaite conformité par rapport au descriptif et aux factures délivrées, sous réserve, pour quelques meubles meublants, de dépréciations relatives n'ouvrant droit qu'à révision du prix ; que sur le fondement de quatre expertises non contradictoires contredisant les conclusions de l'expert judiciaire, les acheteurs ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de leur cocontractant pour tentative d'escroquerie au jugement ; que l'information a été close par une ordonnance de non-lieu ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine quant à l'existence de la mauvaise foi chez les dénonciateurs, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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