Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRSY
du 12 Novembre 2024
M.I 24/00001196
N° de minute
affaire : [W] [O]
c/ E.U.R.L. ALU MENUISERIE
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
Expédition délivrée
à Me BENSA
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2024 déposé par , commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
E.U.R.L. ALU MENUISERIE
Représentée par M. [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 mars 2024, Madame [W] [O] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l'EURL ALU MENUISERIE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- À titre principal : condamner la société SUD ALU MENUISERIE à remplacer, à ses frais, les volets fournis et installés par des volets conformes à ceux du rez-de-chaussée de sa villa et de lui livrer des poignées noires, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- À titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la société requise, en commettant tel expert qu'il plaira au juge des référés avec mission d'usage en la matière,
- En tout état de cause, condamner la société SUD ALU MENUISERIE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l'audience du 8 octobre 2024, Madame [O] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu'elle a confié à la société SUD ALU MENUISERIE la fourniture et l'installation de volets au 1er étage de sa villa mais qu'elle a constaté le jour ayant suivi leur pose, que la hauteur des portisols posés ne correspondait pas à celle prévue tant dans sa fonctionnalité que son esthétique, ainsi que l'indique le rapport d'expertise du 19 septembre 2023, ce qui caractérise un défaut de conformité et que cela nuit à l'harmonie de la façade. En outre, elle ajoute que la société n'a pas livré les poignées noires contractuellement prévues et qu'elle a refusé en dépit de ses demandes, de procéder au remplacement des volets. À titre subsidiaire, elle soutient qu'une expertise s'avère nécessaire afin notamment d'estimer le coût des travaux résultant de l'inexécution contractuelle et des préjudices subis.
L'EURL SUD ALU MENUISERIE, représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures, le rejet des demandes de Madame [W] [O] et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que les volets livrés sont conformes à la commande et que la facture est conforme au devis, que l'expert amiable mandaté par Madame [W] [O] constate également la conformité des volets au devis et qu'elle est opposée à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire car Madame [W] [O] ne démontre aucun intérêt légitime et est incapable de déterminer précisément la mission qu'elle souhaite lui voir confier.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de remplacement des volets sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L 217-3 du code de la consommation, " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ".
En l'espèce, il ressort pièces versées aux débats que Madame [O] a confié à l'EURL SUD ALU MENUISERIE suivant devis du 6 avril 2023, la fourniture et la pose de volets battant à la niçoise en aluminium RAL 7001 MAT pour un prix de 7804,50 euros, seule la dimension des tableaux étant mentionnée sur le devis.
Madame [O] verse un rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert en date du 19 septembre 2023 mentionnant que les volets posés par l'EURL SUD ALU MENUISERIE ne sont pas conformes aux anciens, en dimension hauteur de projection et longueur de projection horizontale. Il est précisé que l'ouverture horizontale était de plus de 20 centimètres sur l'ancien volet et qu'elle est désormais de 10 centimètres et que l'ancien portisol mesurait 80 centimètres de hauteur alors que le nouveau mesure 60 centimètres.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 3 novembre 2023 retranscrivant les messages échangés entre les parties, que Madame [W] [O] a indiqué souhaiter un modèle de volet " à l'identique ou au plus proche " des volets existants, pour des questions esthétiques et a adressé à Monsieur [I] [L], gérant de l'EURL SUD ALU MENUISERIE, une photographie en ce sens, ce à quoi il a acquiescé, en lui précisant qu'il avait besoin de repasser chez elle pour effectuer des vérifications.
Madame [W] [O] verse plusieurs mails datant de juin et juillet 2023, une lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2023 ainsi qu'une lettre de mise en demeure du 18 décembre 2023 adressés à Monsieur [I] [L], gérant de l'EURL SUD ALU MENUISERIE, dans lesquels elle sollicite le remplacement des volets au motif que leur dimension ne correspond pas à ses attentes.
Monsieur [I] [L], gérant de l'EURL SUD ALU MENUISERIE, lui a répondu qu'il avait été question de reproduire à l'identique ou au plus proche de l'aspect esthétique les volets mais qu'à aucun moment, la hauteur précise des portisols n'avait été fixée . Il lui a proposé une solution permettant d'ouvrir plus grand les portisols existants, en indiquant qu'il ne pouvait prendre à sa charge la fabrication de nouveaux volets et que concernant les poignées noires, la difficulté provenait du fournisseur et qu'il tiendrait ses engagements. Monsieur [I] [L] ajoute que le jour où il est venu prendre les dimensions, les anciens volets étaient déposés, qu'il n'avait pas de modèle précis et qu'il ne peut être tenu responsable de la différence entre les volets du rez-de-chaussée et ceux de l'étage s'expliquant par le fait que les sociétés et fournisseurs intervenus ne sont pas les mêmes.
Force est ainsi de relever au vu des seuls éléments susvisés, et notamment du devis versé, relatif à la fourniture et pose des volets qui ne comprend aucune mention précise sur la dimension des portisols et des seuls échanges entre les parties aux termes desquels Madame [O] demande que les volets commandés "soient identiques ou au plus proche des volets existants ", sans aucune autre précision, qu’il existe des contestations sérieuses et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande de Madame [W] [O] visant à remplacer, sous astreinte, les volets litigieux et à livrer les poignées noires.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert en date du 19 septembre 2023 que les dimensions des projections des volets posés ne sont pas identiques à celles des volets existants situés au rez-de-chaussée et que Mme [O] fait valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de chiffrer le coût des travaux de remise en état et les préjudices subis.
L’EURL SUD ALU MENUISERIE expose de son côté, que les volets posés sont conformes au devis signé.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [W] [O], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de Madame [W] [O] visant la condamnation de la SARL SUD ALU MENUISERIE à remplacer, sous astreinte, les volets litigieux et à livrer les poignées noires ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [G] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [W] [O] dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [W] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 janvier 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 juillet 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES