Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/483
Rôle N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHP6
Etablissement [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[V] [Z]
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PILLIARD Me Corinne CAILLOUET-GANET,
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a:
-condamné L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE à procéder aux opérations nécessaires pour mettre fin de façon pérenne à la présence de nuisibles au sin du logement loué par les époux [Z] sis [Adresse 4] [Localité 2], ce sous astreinte de 15 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision , et pour une durée de 6 mois;
-condamné L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [N] [Z] les sommes de :
*6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
*4000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-condamné L'OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [N] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-condamné L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE aux dépens,
-dit que la décision est exécutoire de plein droit.
Aux termes de sa déclaration du 28 mai 2024, L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 11 juin 2024, il a fait assigner Madame [K] [E] et Monsieur [N] [Z] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé pour
A titre principal
-arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
A titre subsidiaire
-autoriser L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE afin d'éviter que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, soit poursuivie à son encontre à consigner entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) de Toulon la somme de 10700 euros ,
En tout état de cause
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de l'Office THM,
-dire et juger que les dépens suivront le sort de ceux qui seront fixés par la cour dans le cadre de l'appel interjeté le 28 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE demande au premier président de :
A titre principal
-arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
-débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
A titre subsidiaire
-autoriser L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE afin d'éviter que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, soit poursuivie à son encontre à consigner entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) de Toulon la somme de 10700 euros ,
-débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fonds et conclusions,
En tout état de cause
-débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fonds et conclusions,
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de l'Office THM,
-dire et juger que les dépens suivront le sort de ceux qui seront fixés par la cour dans le cadre de l'appel interjeté le 28 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulon.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur et Madame [Z] demandent à la juridiction du premier président de:
-déclarer l'office THM irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
-débouter l'office THM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
-débouter l'office THM de sa demande de consignation,
-ordonner qu'à défaut du paiement de la somme de 10768,40 euros correspondant à l'exécution provisoire de droit sur les sommes allouées par le tribunal en ce compris les dépens pour une somme de 68,40 euros dans le délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, l'appel sera radié pour défaut d'exécution,
-condamner l'office THM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'office THM aux dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
1- sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date du 17 mars 2023, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes des conclusions produites en pièce 1 et soutenues en première instance que l'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERANEE avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé et est recevable sans autre condition.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les moyens d'annulation ou de réformation du jugement soulevés par L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE ont trait :
-concernant l'annulation sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile; au défaut de réponse à ses conclusions relativement à la contestation de l'opposabilité du rapport de visite du 13 février 2023 qui n'était pas contradictoire et à l'absence de valeur probante des attestations des médecins, contraires aux dispositions des articles R4127-28 et 4127-76 du code de la santé publique, à la fixation d'une indemnisation forfaitaire prohibée par la cour de cassation et au relevé d'office d'un moyen de droit à savoir l'application de l'article 1725 du code civil, sur lequel les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer contradictoirement
-concernant la réformation: à l'inversion de la charge de la preuve quant à l'imputabilité à un manquement du bailleur de l'invasion de cafards et à l'absence de garantie du bailleur des troubles émanant de tiers.
Sur ces points, les époux [Z] font valoir que le jugement est motivé en fait et en droit et que le premier juge a répondu à tous les chefs de demande au sens de l'article 455 du code de procédure civile de sorte qu'il n'encourt pas l'annulation, que l'examen critique de la motivation quant aux moyens et éléments de preuve ne peut être opéré dans le cadre de la présente instance mais par le juge du fond.
Le jugement a répondu à l'ensemble des prétentions des parties et notamment celles de L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE telles qu'elles résultaient du dispositif de ses conclusions développées à l'audience devant le premier juge.
Le jugement est motivé pour l'acceptation ou le rejet de chacune d'elle et seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur la régularité et le bien ou le mal fondé de la décision et de l'analyse du premier juge, le premier président n'ayant à se prononcer que sur les possibilités, sérieuses ou non, d'une décision contraire.
En l'espèce, les moyens avancés par L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE n'apparaissent pas constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement:
- en ce qu'il a retenu des manquements du bailleur à ses obligations en application de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 7 juillet 1989, dès lors qu'il a considéré établie par plusieurs éléments de preuve qu'il a listés, la présence de nuisibles et parasites dans le logement , non imputable aux locataires, et qu'il a retenu l'absence de preuve de mise en oeuvre par le bailleur de solution pérenne pour y remédier ,à l'origine d'un trouble à la jouissance paisible des locataires garantie par l'article 6 b) du même texte,
-en ce que le premier juge a analysé les éléments de faits produits et n'a au demeurant pas retenu de valeur probante au rapport de visite du 13 février 2023,
-en ce qu'il a fait appréciation souveraine du quantum de l'indemnisation qui n'est pas manifestement dépourvue de mesure et de justification factuelle , le préjudice de jouissance n'ayant en outre pas été évalué forfaitairement mais en pourcentage du loyer payé
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de conséquences manifestement excessives , la demande de L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE tendant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement de première instance sera rejetée.
2- sur la demande subsidiaire de consignation de la somme de 10700 euros
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation...'.
L'autorisation de consigner , applicable que l'exécution provisoire soit de droit ou ordonnée, n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ( civ 2ème, 6.12.2007, pourvoi 06-19.134).
Il n'y a pas lieu d'y faire droit au regard des circonstances de l'espèce dans les rapports entre bailleur et locataire.
3-sur la demande reconventionnelle des époux [P] relative à la radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile prévoit:'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...'.
Il résulte de ce texte que cette faculté n'est pas accordée au premier président saisi et statuant en référé dans le cadre de demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire .
La demande est en conséquence irrecevable
Il a été précisé à l'audience par le conseil des époux [P] qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours les concernant.
L'Office Public [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE qui succombe sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle si elle est accordée et l'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 24 avril 2024 formée par L'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE, recevable,
L'en DÉBOUTONS,
DÉBOUTONS l'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande de consignation de la somme de 10700 euros,
DISONS la demande de radiation de l'appel formée par les époux [Z] irrecevable,
CONDAMNONS l'OPH [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE aux dépens
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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