Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. BP2M
C/
Association AFUL 30 QUAI DU GENRAL DE GAULLE
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03996 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSZ
Décisions déférées à la Cour ;
Arrêt de la Cour de cassation en date du 28 Janvier 2021, enregistré sous le n° 136 F-D qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 Octobre 2019 par la cour d'Appel de Nîmes, chambre 2, section A, sous le n° 18/00762 statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 Février 2018, enregistré sous le n° 15/02301
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. BP2M
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Laure MARUCCHI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
AFUL 30 QUAI DU GENERAL DE GAULLE, association foncière urbaine libre régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreu de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Foncière Urbaine Libre du 30 quai général de Gaulle à [Localité 5] (ci-après désignée l'AFUL) avait pour objet la réalisation d'une opération de restauration complète de l'immeuble situé à l'adresse susvisée.
Dans un premier temps, par contrat du 15 novembre 2003, l'AFUL a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à la SARL Archi'Imotep, et un marché de travaux a été conclu le 25 novembre 2003 avec la SARL ABS.
Des difficultés sont apparues entre les différentes parties et l'AFUL a fait appel à la société UTA, qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société BP2M.
Par acte du 16 avril 2015, la société BP2M a fait assigner l'AFUL devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamner au règlement de factures impayées et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
- débouté la SARL BP2M de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SARL BP2M à payer à l'AFUL du 30 quai du Général de Gaulle à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL BP2M aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26 février 2018, la SARL BP2M a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 24 octobre 2019, la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- rejeté la demande formée par l'Association Foncière Urbaine Libre du 30 quai général de Gaulle à [Localité 5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BP2M aux dépens de l'appel.
Par acte du 30 décembre 2019, la SARL BP2M a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;
- condamné l'Association Foncière Urbaine Libre du 30 quai du général de Gaulle aux dépens ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 22 juin 2021, la SARL BP2M a saisi la cour d'appel de Montpellier en tant que cour de renvoi après cassation.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, l'affaire a été fixée à bref délai au 25 janvier 2022, puis a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2022.
Par requête du 20 juillet 2022, la SARL BP2M a saisi le président de chambre d'un incident en communication de pièces à l'encontre de l'AFUL ; elle s'est ensuite désistée de cet incident suite à la production par l'AFUL des pièces demandées, ce qui a été constaté par ordonnance du 27 avril 2023.
1) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2023, la SARL BP2M sollicite la réformation intégrale du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 février 2018 et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'AFUL à lui payer :
- la somme de 53 053,37 euros au titre des factures impayées,
- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demande également à la cour de juger qu'à défaut de communication avant l'audience par l'AFUL de l'attestation fiscale pour l'application de la TVA à 5,5 %, le montant des sommes dues s'élève à la somme de 76 201,18 euros avec application du taux de TVA à 19,6 % et de l'y condamner.
Elle demande en outre la condamnation de l'AFUL aux entiers dépens, et à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais d'appel.
2) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, l'AFUL sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 12 février 2018.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL BP2M aux entiers dépens d'appel, et à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur de la somme de 53 053,37 euros au titre des factures impayées
Le litige porte sur le règlement de factures à la société BP2M, laquelle serait intervenue sur le chantier de l'AFUL entre mai 2008 et mars 2010 en tant que sous-traitant du maître d''uvre UTA pour des fonctions d'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier), SPS (sécurité et protection sur le chantier) puis à partir de mars 2010 comme maître d''uvre.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel car cette dernière ne s'est pas prononcée sur certaines pièces apportées comme moyen de preuve par la SARL BP2M pour démontrer l'agrément tacite de la sous-traitance à BP2M par l'AFUL.
' En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par le maître de l'ouvrage de notes d'honoraires émises par la société BP2M les 27 mai et 13 novembre 2009, après que celui-ci eut fait rectifier le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux exécutés en sous-traitance, puis le virement direct d'une somme sur le compte bancaire de l'entreprise le 15 février 2010, ne constituaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de l'AFUL d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
En effet, la cour d'appel de Nîmes ne s'est pas prononcée sur un agrément tacite de la part de l'AFUL à la sous-traitance de UTA à la SARL BP2M. La cour d'appel de Nîmes a juste conclu qu'au regard des pièces produites, le lien contractuel entre l'AFUL et la SARL BP2M n'était pas établi.
La SARL BP2M sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 février 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sollicite la condamnation de l'AFUL à lui verser 53 053,37 euros pour les factures impayées, faisant valoir qu'elle est bien intervenue pour le compte de l'AFUL (a minima en tant que sous-traitant agréé tacitement).
Elle soutient en ce sens que :
- les articles 1134 et 1147 anciens du code civil s'appliquent à l'espèce puisque le contrat litigieux a été conclu avant le 1er octobre 2016 ;
- la SARL BP2M démontrerait, par la production de plusieurs pièces, la relation contractuelle avec l'AFUL depuis mai 2008 et a minima, l'agrément tacite de la SARL BP2M par l'AFUL en tant que sous-traitant de la société UTA dans un premier temps, puis en qualité de maîtrise d'oeuvre en plus de sa mission OPC et SPS à compter de mars 2010 suite au départ de la société UTA ;
- le virement du 29 novembre 2010 de la société UTA au bénéfice de la SARL BP2M porte sur le règlement d'un chantier distinct avec l'ASL Camille Desmoulins situé à [Localité 5].
L'AFUL sollicite la confirmation du jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a débouté la SARL BP2M de ses demandes et souligne que :
- les dispositions des articles 1134 et 1347 anciens du code civil n'étant plus en vigueur, elles ne s'appliquent pas à l'espèce ;
- avant mars 2010, l'AFUL n'a eu aucune relation contractuelle avec la SARL BP2M, cette dernière étant intervenue comme sous-traitante non agréée par le maître de l'ouvrage et n'apportant pas la preuve de son agrément par l'AFUL. L'AFUL ajoute que la SARL BP2M recevait des paiements directs de la société UTA (notamment le 29 novembre 2010) et que les factures réglées par l'AFUL l'ont été à la demande de la société UTA sans que l'AFUL n'ait accepté même implicitement ni la sous-traitance et ni l'intervention de la SARL BP2M. C'est pour ces raisons que l'AFUL indique qu'il n'y a pas de raison que les prestations commandées par la société UTA soient réglées par l'AFUL en vertu de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qu'en tout état de cause, la SARL BP2M n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 l'obligeant à mettre en demeure la société UTA et d'informer l'AFUL de ladite mise en demeure ;
- après mars 2010, la preuve des sommes réclamées et la réalité du contenu des accords contractuels entre la SARL BP2M et l'AFUL ne sont pas rapportées, les montants réclamés et l'étendue des prestations étant par ailleurs contestés par l'AFUL.
Il sera constaté l'agrément tacite par l'AFUL de l 'intervention de la société BP2M en qualité de sous-traitant de UTA entre mai 2008 et mars 2010.
Car il s'avère que :
- selon la pièce n°10 produite par l'AFUL, lors de l'AG de celle-ci le 24 novembre 2008, Monsieur [G], gérant de la société BP2M y assistait ès qualités,
- dès le 3 avril 2009 l'AFUL a confié en assemblée générale la mission SPS à la société BP2M (pièce n°1 AFUL p 6) en exposant que l'AG donne pouvoir à son président pour signer un contrat avec BP2M,
- l'AFUL a soldé les notes d'honoraires directement par chèque à l'ordre de la société BP2M les 27 mai 2009 et 13 novembre 2009. (Pièces n° 25 et 26)
- la société BP2M verse aux débats copie des chèques de 6644,44 euros libellés à son ordre par l'AFUL ainsi que les remises de chèques tamponnées par sa banque aux dates indiquées (Pièces n° 25 et 26).
- La société BP2M a rectifié les factures en les libellant non plus à l'ordre de la société UTA mais à l'ordre de l'AFUL qui lui a demandé d'ailleurs de faire apparaitre une TVA à 5.5% sans jamais fournir l'attestation fiscale requise comme le démontrent les pièces n° 9 et 12.
Ces éléments démontrent que dès le mois de novembre 2008 l'AFUL connaissait l'intervention de la société BP2M, faisant intervenir celle-ci lors de son assemblée générale et a soldé les notes d'honoraires en 2009, ces actes positifs et volontaires démontrent sans ambiguité l'acceptation du sous-traitant et les conditions d'intervention de la société BP2M et l'agrément des conditions de paiement.
Enfin selon jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, l'AFUL a reconnu avoir contracté directement avec la SARL BP2M en l'absence de contrat signé, toutefois dans ses motivations le juge estime dans un mail en date du 6 juillet 2014 que l'AFUL reconnaît devoir des sommes à la SARL BP2M.
Ainsi le principe de la créance est fondée et la société BP2M produit aux débats l'intégralité des PV de chantier qui démontrent son intervention sur le chantier alors même que par la lettre du 1er octobre 2011 le président de l'AFUL a exposé à la société CHIMITEC SOCODELLI que « UTA n'assure plus de nos travaux depuis plus de 18 mois, alors qu'il est connu à [Localité 5] que cette coordination est assurée par M.[G] qui est localement notre interface avec les entreprises » et il ajoute « je vous invite à vous mettre en relation avec M. [G], qui est présent sur le chantier minimum tous les mardis matin lors de la réunion de chantier. »
Dès lors il est établi que la société BP2M a bien rempli les missions qui lui étaient dévolues ainsi l'AFUL a déjà réglé des acomptes comme cela ressort des deux notes d'honoraires n°5 mission OPC (Pièce n°55) et note d'honoraires n° 3 mission CSPS (Pièce n°56)
Sur ce point les deux notes d'honoraires du 29/12/2013 couvrent les périodes du 1 aout 2008 au 29 decembre 2009 et du 6 mars 2009 au 29 décembre 2009 :
- Pour l'une concernant la mission OPC pour un total de 72 900,50 euros TTC (TVA à 5,5 %), l'AFUL a versé la somme de 30 905,63 euros, il reste donc un solde de 41994,87 euros.
- Pour l'autre concernant la mission SPSC pour un total de 26 058,50 euros TTC (TVA à 5,5 %), l'AFUL a versé la somme de 15 000 euros il reste donc a payer la somme de 11 058,50 euros.
Ces sommes seront retenues, d'autant plus que l'AFUL connaissait parfaitement les conditions tarifaires de l'intervention de la société BP2M (500 euros HT par mois au titre de la mission CSPS et 1300 euros HT par mois au titre de la mission OPC) et propose dans ses écritures de payer un forfait de 20 000 euros TTC dans une phase transactionnelle afin d'aboutir à une solde définitif, soit un total de
53 053,37 euros TTC (TVA à 5,5%).
Cette somme sera majorée par l'application du TVA de 19,6 % en vigueur au moment des travaux en l'absence de communication par l'AFUL de l'attestation fiscale pour l'application de la TVA à 5,5 % (CERFA N1300-SD).
Sur les dommages et intérêts
La société BP2M dont le dirigeant Monsieur [G] estime pouvoir demander une somme de 20 000 euros ayant été contrainte de maintenir son activité ce qui l'aurait conduit à des frais supplémentaires : Maintien d'un bureau avec un loyer de 404,40 euros par mois, paiement de la contribution économique territoriale (CET), agios payés à la banque en raison du non paiement du chantier par l'AFUL, maintien de l'expert comptable, préjudice moral.
En réalité aucun de ces éléments n'est rapporté ainsi que le lien de causalité avec le contentieux impliquant l'AFUL, en conséquence, il sera appliqué le principe en matière de paiement de sommes soit l'article 1231-6 du code civil (ex 1153-1) qui dispose « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
A défaut de mise en demeure c'est l'assignation qui sera le point de départ de calcul des intérets.
Ainsi la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, la société sera déboutée pour le surplus.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'AFUL, succombante, sera condamnée a payer à la société BP2M la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour de première instance et l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 février 2018 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne l'AFUL 30 Quai Général de Gaulle à payer à la société BP2M la somme de 53 053,37 euros TTC (TVA à 5,5 %) ;
Dit que cette somme sera majorée par la TVA à 19,6 % en l'absence de production de l'attestation fiscale ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015 ;
Déboute la société BP2M pour le surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'AFUL 30 Quai Général de Gaulle à payer à la société BP2M la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne l'AFUL 30 Quai Général de Gaulle aux entiers dépens.
le greffier, le président,