Cour de cassation, 04 novembre 1988. 85-45.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.116
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Collodoen, Plougonver (Côte du Nord), Belle-Isle-en-Terre,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1984 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de la société URVOY, dont le siège est Route de Guingamp, Bégard (Côte du Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Lozac'h, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 1984), que M. Lozac'h a été embauché le 10 septembre 1979 par la société Urvoy en qualité de manoeuvre-ouvrier par contrat à durée déterminée de quatre mois renouvelable deux fois ; que victime d'un accident de travail le 22 mai 1980 et en arrêt de travail de ce fait, il a été élu délégué du personnel en décembre 1980 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail le 21 mars 1981, la société a refusé qu'il reprenne son emploi, déclarant que son contrat était expiré depusi le 10 septembre 1980 ;
Attendu que M. Lozac'h fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs, d'une part, qu'il était précisé dans le contrat "la partie qui entendra se prévaloir d'un terme devra en aviser l'autre par lettre recommandée" ; que cette clause rappelait les obligations prévues par l'article L. 122-2 du Code du travail, alors applicable, mises à la charge de la partie qui n'entend pas renouveler le contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement, mais ne créait pas d'obligation spéciale pour l'employeur à l'expiration du second renouvellement ; alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat dont il résultait que la partie qui entendait "se prévaloir d'un terme", sans distinction aucune, devait en aviser l'autre par lettre recommandée ; et aux motifs, d'autre part, que son élection en décembre 1980 en qualité de délégué du personnel, ne permettait pas d'en induire une continuation de la relation contractuelle de travail, en l'absence de présence effective de M. Lozac'h dans l'entreprise ; alors, selon le moyen, que la présence effective du salarié dans l'entreprise n'était pas une condition de la poursuite des relations contractuelles, lesquelles, aux termes de l'article "L. 122-32-1" du Code du travail ne sont pas rompues mais seulement suspendues, pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la madadie professionnelle ; Mais attendu, d'une part, que l'ambiguité de la clause discutée imposait à la cour d'appel d'en donner une interprétation qui, par sa nécessité, est exclusive de dénaturation ; Attendu, d'autre part, que la suspension des relations contractuelles pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ne fait pas obstacle à la survenance du terme prévu dans un contrat à durée déterminée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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