Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.129
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10925 F
Pourvoi n° Z 18-24.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Club athlétique Pontarlier football, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Club athlétique Pontarlier football ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Club athlétique Pontarlier football la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la relation des joueurs amateurs de l'association CAP Football avec celle-ci est exclusive de tout contrat de travail, d'AVOIR infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté prise en sa séance du 25 septembre 2015 tendant à confirmer le redressement visé dans la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2014, d'AVOIR annulé le rappel de cotisations visé dans la mise en demeure décernée le 15 décembre 2014, en ce qui concerne le point n° 4 de la lettre d'observations du 8 octobre 2014 (lire 22 septembre 2014) et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'URSSAF, le cas échéant, de rectifier en ce sens les termes de ladite mise en demeure, tout en déboutant l'URSSAF de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que l'Urssaf a procédé à un redressement en intégrant diverses primes versées aux joueurs dans l'assiette des cotisations d'assurance chômage et d'Ags, au motif qu'il existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, liant les joueurs et l'association, ce que cette dernière conteste ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'inspecteur du recouvrement a retenu à ce titre :
- l'existence d'un "règlement intérieur qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas d'absence à l'entraînement (article 2-1), aux matchs (article 2-2) en cas d'utilisation du téléphone portable lors de rassemblements du groupe (article 3), en cas d'oubli des équipements (article 5), en cas de non respect d'un partenaire (article 7)",
- les "conditions d'engagements conclues entre le joueur et le club précisant les obligations de joueurs à savoir : participer aux entraînements sur une base minimum de 5 entraînements sur 6 sur deux semaines consécutives, avec une baisse de 15 % des frais de déplacement en cas de non participation" et "respecter en toutes circonstances les consignes du coach", -la circonstance que "du fait de la nature du sport pratiqué, les joueurs sont généralement tenus de respecter le calendrier des entraînements, des matchs, de même que les instructions de l'entraîneur" ;
que l'Association conteste l'existence même du règlement intérieur sur lequel s'est appuyé l'inspecteur et l'Urssaf reconnaît qu'il n'existe pas un document "clairement intitulé règlement intérieur", et n'explique pas comment l'inspecteur a pu citer de manière précise un document dont l'existence n'est pas établie, le premier élément pris en compte par ce dernier ne pouvant donc être retenu ; que l'Association produit un exemplaire d'un courrier adressé à l'un des joueurs comportant les "conditions d'engagement", utilisées par l'Urssaf pour caractériser le lien de subordination ;
que ce courrier reprend effectivement les deux obligations citées par l'inspecteur outre celle de fournir divers documents administratifs et de remplir mensuellement une feuille de frais ; que le premier juge a, à juste titre, observé que l'obligation faite au joueur de participer aux entraînements sur une base minimum de 5 entraînements sur six sur deux semaines consécutives n'était assortie d'aucune sanction, telle qu'une exclusion temporaire, l'abattement sur les frais de déplacement procédant d'une évidence à savoir l'absence de frais de déplacement en l'absence de déplacement et que cette obligation, de même que celle de respecter les consignes du coach, ne relevait pas du pouvoir de direction d'un employeur, mais de l'essence même de l'activité, un jeu d'équipe dans laquelle une formation à la carte et individuelle ne peut être envisagée ; qu'au titre de l'existence d'un pouvoir de sanction de l'employeur, l'Urssaf produit une feuille intitulée "amendes l!", prévoyant le versement d'une somme, à une personne non précisée, dans divers cas (retard, absence, absence de tenue, sonnerie de portable) variant de 1 à 10 € ; que le premier juge a retenu que cette fiche présentée de manière ludique ne portait aucune signature et pas davantage de référence à un règlement intérieur ou une délibération de l'association ; que celle-ci indique que ces sommes ont vocation à alimenter une cagnotte gérée par les joueurs eux-mêmes pour financer des repas en fin de saison, et qu'elles ne sont en aucun (cas) reversées dans les comptes de l'association, étant "consommées" entre joueurs et produit par ailleurs divers articles de presse, relatives à l'existence de ces caisses, gérées par les joueurs eux-mêmes pour des activités à caractère festif ; qu'il résulte de ces pièces que la preuve de l'organisation d'un système d'amendes par l'association elle-même n'est pas rapportée, et il ne peut donc être conclu qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir de sanction de l'employeur ; qu'enfin il doit être constaté que les considérations générales de l'inspecteur selon lesquelles "les joueurs sont tenus de respecter le calendrier des entraînements, des matchs, de même que les instructions de l'entraîneur", s'appliquent à tout sport collectif nécessitant la participation à des entraînements et à des matchs, sont inhérentes à l'exercice d'une activité de ce type et ne peuvent donc caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique ; que dans ces conditions, le redressement n'était pas justifié et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence, ou non, d'un contrat de travail entre les joueurs et l'association CAP football :
qu'il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence, que trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour qu'une personne soit assujettie au régime général : une convention, une rémunération et un lien de subordination ; que selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, le critère essentiel retenu, pour déterminer l'assujettissement au régime général, est le lien de subordination ; qu'au cas d'espèce la caisse Urssaf fonde son appréciation de l'existence d'un lien de subordination à la mise en place d'un règlement intérieur et l'instauration d'amendes en cas de manquements ; que sur le règlement intérieur : Dans la lettre du 8 janvier 2015 de saisine de la commission de recours amiable, le représentant légal de l'association CAP football a exposé que le club de football amateur respecte les articles 47 et 48 des règlements généraux de la Fédération française de football définissant le statut du joueur amateur et que l'association n'a aucun joueur sous contrat ; que s'agissant de la note qui est remise au joueur du club, lors de son adhésion, elle ne peut être assimilée à un règlement intérieur mais plutôt une note d'information puisqu'elle n'édicte aucune interdiction, se bornant à demander la production de documents afin de permettre l'indemnisation dite de défraiement et les frais afférents aux déplacements (entraînements ou compétitions) ; que s'agissant de l'obligation faite au joueur de participer aux entraînements sur une base minimum de 5 entraînements sur six sur deux semaines consécutives, elle n'est assortie d'aucune sanction (exclusion temporaire ou définitive par ex.) ; que l'abattement sur les frais de déplacement procède d'une évidence : pas de frais de déplacements en l'absence de déplacement ; que le football étant par essence un jeu d'équipe, il ne parait pas concevable d'envisager des formations à la carte et individuelles pour chacun des joueurs, l'entraînement collectif étant l'essence même de ce jeu ;
que sur les "Amendes"; Présentée de manière ludique, la fiche instituant des amendes tarifées afin de sanctionner des retard, des oublis ou des comportements, ne porte aucune signature et pas davantage de référence à un article de règlement intérieur ou une délibération des responsables de l'association ; que cette dernière a produit plusieurs articles de journaux qui révèlent que cette pratique est chose courante dans le milieu des clubs sportifs afin de favoriser une relation conviviale entre les membres du club ; que rien ne permet de présumer que les sommes ainsi récoltées alimenteraient le budget de fonctionnement de l'association ; qu'il n'est pas sérieux de vouloir édifier un lien de subordination sur cette pratique à vocation festive ; qu'il ne devrait pas être nécessaire de devoir préciser que la pratique de sanctions pécuniaires de la part de l'employeur est au surplus strictement prohibée par la loi ; que la caisse Urssaf cite un arrêt de la Cour de cassation (Ch. Soc. 29 mai 1995) laquelle a considéré qu'un sportif "amateur" se trouvait à l'égard de son club dans un état de subordination parce qu'il «recevait une rémunération fixe et mensuelle, devait participer aux entrainements et aux matchs, tout retard ou absence étant sanctionné, devait respecter les contrats publicitaires et participer à l'encadrement de l'école de football, était tenu de répondre à toute convocation et de se plier à la discipline du club», ce qui ne correspond en rien aux obligations auxquelles sont soumis les joueurs de l'association CAP football (hormis celle, qui procède du bon sens, de participer aux entraînements collectifs) ; que c'est avec pertinence que l'association CAP football a rappelé qu'aucun des 500 membres du club n'a fait l'objet d'un engagement de la part de celui-ci et reste libre de le quitter à tout moment ; qu'il y a lieu enfin de rappeler qu'un contrat de travail est censé procéder de l'échange d'une force de travail ou d'une prestation par le salarié au profit l'entreprise ; et que si le joueur, pratiquant le football, trouve un bénéfice (physique, moral, social) dans la pratique de ce sport au sein d'une association, la caisse Urssaf n'a pas démontré l'existence d'un bénéfice pour l'association elle-même ; que l'existence d'un lien de subordination entre les joueurs et l'association CAP football n'étant pas démontrée ne peut être retenue ; que s'agissant des frais de déplacement, le tribunal constate qu'ils sont proportionnels aux kilomètres parcourus pour se rendre aux entraînements ou sur le lieu des compétitions, que le « coach» tient un tableau précis des présences et des absences et que le joueur qui en demande le remboursement a également produit une photocopie de la carte grise du véhicule qu'il utilise ; que cet ensemble suffit à justifier l'indemnité versée à ce titre ; que le défaut manifeste de lien de subordination entre l'association sportive et le joueur, permet de conclure à l'absence de contrat de travail et, par voie de conséquence, à l'annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2014, mais seulement pour ce qui concerne les points (
) 4 de la lettre d'observations du 8 octobre 2014
:
(
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- Point n° 4 : Assurance chômage et AGS : assujettissement des sportifs ; qu'il appartiendra à la caisse Urssaf, le cas échéant, de rectifier en ce sens les termes de la dite mise en demeure ;
1) ALORS QUE l'application de la franchise de cotisations sociales accordée aux rémunérations des sportifs par la circulaire interministérielle n° DSS/AF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 présume l'existence d'un lien de subordination, et emporte par conséquent une obligation d'affiliation des intéressés à l'assurance chômage ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Franche-Comté rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 12) que la rémunération versée aux joueurs de l'association CAP Football sous forme de primes de match était assujettie aux cotisations de sécurité sociale, après application du système de l'assiette forfaitaire ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un lien de subordination entre les joueurs et leur club, sans s'expliquer sur la présomption de salariat issue de l'application de la franchise de cotisations sociales aux dits joueurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE tout sportif amateur doit être titulaire d'un contrat de travail dès lors qu'il est tenu de respecter des règles lui imposant de participer à tous les entrainements et de respecter en toutes circonstances les consignes de son coach ; qu'en l'espèce, les sportifs amateurs de l'association CAP Football étaient précisément soumis à de telles obligations ; qu'en excluant néanmoins le fait que l'existence de directives strictes émanant tant du club que du coach puisse caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en cas de manquement aux engagements sportifs et de non-respect des directives du coach, les joueurs amateurs étaient susceptibles d'encourir une sanction sportive, consistant en leur non-sélection pour les matchs à venir ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les sanctions sportives mises en place au sein de l'association, admises et reconnues par cette dernière, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale.
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