Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-17.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.084

Date de décision :

3 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° S 18-17.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... W..., épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme W..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur I... à la somme mensuelle de 300 euros ; Aux motifs que l'article 566 du code de procédure civile permet de présenter en cause d'appel une demande qui est l'accessoire de celle qui a été soumise au premier Juge ; que devant le premier juge Monsieur M... T... Q... invoquait la garde du fils aîné du couple pour résister à la demande de contribution alimentaire à l'égard de la fille cadette pension alimentaire formée par Madame M... F... W... épouse D... ; que la question de la satisfaction des besoins des deux enfants et de la répartition de la charge de leur éducation entre les deux parents était donc dans le débat, au sens du texte susvisé et ne constitue pas une demande nouvelle, comme le prétend l'intimée ; que par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; qu'en cas de séparation entre les parents, il est précisé à l'article 373-2-2 du code civil, que la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que lorsque l'enfant est devenu majeur, l'article 373-2-5 du code civil dispose que : « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant » ; que dans le jugement dont appel, le premier juge a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 150 par mois. Madame M... F... W... épouse D... demande à la Cour de porter cette somme à 300 euros ; que Monsieur M... T... Q... demande, à titre principal, à en être déchargé, et offre, à titre subsidiaire, de payer 100 euros ; que Madame M... F... W... épouse D... soutient qu'elle ne perçoit aucune ressource, hormis le montant des allocations familiales perçues pour deux enfants, N..., et, l'enfant E... D... née le [...] (a priori, fille de son conjoint) soit la somme de 129,46 €, qu'elle est en fin de droit d'indemnité de retour à l'emploi depuis octobre 2016, et que son activité de vente de lingerie à domicile est déficitaire ; qu'elle produit divers documents médicaux la concernant, sans lien avec l'objet de la demande ; qu'elle justifie de frais de scolarité, de soins dentaires, et de loisirs engagés pour l'enfant N..., sans que le montant des frais médicaux pris en charge ne soit précisé ; que les charges notamment locatives relatives à son commerce sont en contradiction avec l'extrait K-Bis qui mentionne un transfert de l'activité à son domicile ; que l'activité commerciale déficitaire sur l'année 2016 est justifiée par la production de l'avis d'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que la situation économique du couple formé avec monsieur D..., qui est militaire, qui occupe une maison de 150 m2 dans un quartier prisé de Remire Montjoly, n'est pas précisée, si ce n'est par la production de l'avis d'imposition de 2016 qui porte sur un impôt de 3 456 € (revenus inconnus) ; que Monsieur M... T... Q... produit son contrat de travail à durée indéterminée de magasinier, contracté depuis le 20 janvier 2014 avec la société Telespazio France, pour un salaire brut de 2 114,06 € sur 13 mois, porté à 2 171,06 € en 2016 ; qu'il produit son avis d'imposition 2016 qui mentionne un revenu annuel de 33 151 € et un impôt de 370 € ; qu'il est propriétaire de son logement ; qu'il justifie du financement besoins locatifs de l'enfant I..., étudiant en métropole, depuis septembre 2017 ; qu'au vu de la situation financière respective des parents ainsi justifiée, des frais directement pris en charge par la mère pour l'éducation et l'entretien de N..., et de ceux directement pris en charge par le père pour l'entretien et·la poursuite des études supérieures d'I... en métropole, le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure Zoë doit être fixé à 200 euros par mois, et le montant de la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur I... à la somme de 300 euros par mois ; Alors, de première part, que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur Q..., qui avait la qualité de défendeur en première instance, était une demande reconventionnelle, recevable en cause d'appel dans les limites de l'article 70 du code de procédure civile, si elle présentait un lien suffisant avec les demandes initiales de Madame D... ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé que tel était le cas et ne s'explique pas sur les conditions ainsi posées par les articles 70 et 567 du code procédure civile, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Subsidiairement, Alors, de deuxième part, que seul le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent une contribution à son entretien et son éducation ; qu'alors que Monsieur Q... se prévalait, pour seule démonstration de ce qu'il assumait ainsi à titre principal la charge d'I..., de ce qu'il avait pris en charge, le 8 août 2017, la caution et le premier loyer du logement étudiant de celui-ci, la cour d'appel qui se borne à relever que Monsieur Q... prenait en charge des frais « pour l'entretien et la poursuite des études supérieures d'I... en métropole », sans pour autant caractériser qu'I... ne pouvait subvenir à ses besoins, compte tenu notamment des aides qu'il était susceptible de percevoir pour la poursuite desdites études, et que Monsieur Q... en assumait effectivement et à titre principal la charge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ; Et alors, de surcroît, et en toute hypothèse qu'en affirmant que Monsieur Q... avait justifié du financement des besoins locatifs d'I..., étudiant en métropole, « depuis septembre 2017 », quand il avait seulement produit un virement du 8 août 2017 correspondant à la caution et au premier loyer du logement de celui-ci, et un document tronqué ne précisant ni le bien loué, ni le montant du loyer, ni le débiteur dudit loyer, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites devant elle, et notamment l'ordre de virement du 8 août 2017 correspondant à la seule dépense dont Monsieur Q... apportait la preuve et ce prétendu document locatif, et ainsi violé l'article 1192 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-03 | Jurisprudence Berlioz