Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-12.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.191
Date de décision :
28 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-15.533), que M. X..., bénéficiaire, depuis le 1er avril 2005, de l'allocation instituée par l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale et maintenue au profit des personnes en bénéficiant à la date de sa suppression par l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse) la fin de cet avantage à effet du 1er mai 2008, la caisse estimant que les ressources personnelles de l'assuré dépassaient à cette date le plafond applicable ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ;
Attendu que, pour annuler la décision de la caisse, l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre au versement de l'allocation supplémentaire en considération du montant de ses ressources mensuelles personnelles à l'époque du litige ; que le bénéfice de cette allocation supplémentaire ne peut qu'être suspendu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout ce qui a été payé en exécution d'une décision cassée doit être restitué ;
Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande de remboursement d'arrérages de cette allocation versés entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'arrêt retient que selon l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans tous les cas où l'allocation est révisée, suspendue ou supprimée après qu'il soit constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; que la caisse n'invoque aucun de ces motifs de restitution des arrérages versés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les arrérages litigieux avaient été versés en exécution de la décision cassée jusqu'à la date de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre la somme de 4 116,24 euros au titre de l'allocation supplémentaire perçue du 1er mai 2008 au 30 avril 2011 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CARSAT du Centre du 9 juin 2008 et d'AVOIR condamné la CARSAT du Centre à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordant sur le montant des ressources mensuelles personnelles de monsieur X... à l'époque du litige (727,52 euros), celui ne peut prétendre au versement de l'allocation supplémentaire jusqu'alors servie dès lors que le dépassement est, selon le calcul suivant, conforme à la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse, supérieur au plafond de ressources (¿) ; que le bénéfice de cette allocation supplémentaire ne peut toutefois qu'être suspendue conformément aux dispositions combinées des articles L. 815-11 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient, en cas de variation des ressources de l'allocataire, que la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation ; que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a approuvé la décision de la CRAM du Centre de supprimer le bénéfice de cette allocation, seule la suspension pouvant être prononcée dans l'attente d'une évolution éventuelle des ressources de monsieur X... par rapport aux plafonds réglementaires permettant son rétablissement ;
ALORS QUE l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que les ressources de monsieur X..., à l'époque du litige, excédaient le plafond de 643,29 euros fixé pour bénéficier de l'allocation et que l'allocataire ne pouvait donc plus prétendre au versement de cette allocation ; qu'en affirmant toutefois qu'en cas de variation des ressources de l'allocataire, seule la suspension de l'allocation pouvait être prononcée et en annulant la décision du 9 juin 2008 ayant supprimé l'allocation à compter de mai 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 815-10 (ancien) du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CARSAT du Centre de sa demande de remboursement des arrérages versés entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2011 et d'AVOIR condamné la CARSAT du Centre à payer à monsieur X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la CARSAT du Centre demande par ailleurs le remboursement d'arrérages de cette allocation versés entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009 2011 ; que cependant, selon l'article L. 815-II du code de la sécurité sociale, dans tous les cas où l'allocation est révisée, suspendue ou supprimée après qu'il soit constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; qu'il en résulte que la CARSAT du Centre, qui n'invoque aucun de ces motifs de restitution des arrérages versés, doit être déboutée de sa demande à ce titre ; qu'il convient, en équité, de faire droit à la demande de Monsieur X..., qui a partiellement obtenu gain de cause, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ¿ ALORS QUE lorsqu'une décision de justice casse ou annule une décision précédemment exécutée en raison de son caractère exécutoire, elle emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en application de la décision cassée ou annulée ; qu'en l'espèce, la CARSAT avait exécuté l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 9 février 2010 et versé à ce titre à l'allocataire la somme de 4.116,24 euros jusqu'à l'arrêt de cassation intervenu le 12 mai 2011 ; que cette cassation emportait de plein droit obligation de restitution des sommes versées entre l'arrêt d'appel et l'arrêt de cassation ; qu'en refusant d'ordonner cette restitution, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 devenu l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la CARSAT du Centre réclamait la condamnation de monsieur X... à lui rembourser la somme de 4.116,24 euros représentant l'allocation supplémentaire versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 9 février 2010 jusqu'à l'arrêt de cassation du 12 mai 2011 ; que l'allocataire ne s'est nullement opposé à cette demande, qu'il n'a contesté ni en son principe ni en son montant ; qu'en déboutant la CARSAT de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 9 février 2010 ultérieurement censuré, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la CARSAT du Centre réclamait la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 9 février 2010 jusqu'à l'arrêt de cassation du 12 mai 2011 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté la caisse de sa demande en retenant qu'elles n'invoquaient aucune des conditions posées par l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale pour le remboursement des arrérages versés ; qu'en relevant ce moyen d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique