Texte intégral
N° RG 21/02334
N° Portalis DBVX - V - B7F - NPYM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 23 mars 2021
4ème chambre
RG : 18/11806
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 15 Août 1960 à [Localité 6] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMEE :
LA MAIF venant aux lieu et droits de la Compagnie FILIA-MAIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 238
et pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023
Date de mise à disposition : 11 mai 2023 prorogée au 17 mai 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [M] [Y] est propriétaire, sur la commune de [Localité 5] (Corse), d'un terrain sur lequel se situaient deux mobil homes et deux cabanes.
M. [Y] utilisait ces équipements pour y résider lorsqu'il se rendait sur l'île et pour entreposer le matériel nécessaire à la pêche en mer.
Le 1er septembre 2014 un incendie a endommagé un des mobil homes, les deux cabanes ainsi qu'un véhicule Pajero.
M. [Y] a déclaré le sinistre et son assureur FILIA MAIF a indemnisé la perte du véhicule Pajero, en commettant un expert pour le surplus.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, M. [Y] a déclaré la perte de biens d'une valeur totale de 144.396,73 euros, en ce inclus du matériel de pêche.
Par courrier d'avocat du 05 octobre 2015, M. [Y] a mis la société FILIA MAIF en demeure de prendre position et de lui régler une provision.
Par ordonnance du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté une demande de provision de M. [Y] et désigné un expert.
L'expert a été remplacé à deux reprises et M. [I], commis en dernier lieu, a déposé son rapport le 04 juin 2018.
Par assignation du 21 novembre 2018, M. [Y] a fait citer la société FILIA MAIF devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant qu'elle soit condamnée à exécuter sa garantie.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non recevoir élevée par la société FILIA MAIF, tirée de la prescription de la demande et déclaré l'action de M. [Y] recevable,
- débouté M. [Y] de sa prétention,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Berger, avocat,
- condamné M. [Y] à payer à la société FILIA MAIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 31 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il lui impute une fraude et l'a débouté de sa réclamation ,
sur la fin de non recevoir :
- constater que la société FILIA MAIF renonce à la fin de non recevoir soulevée en première instance,
- confirmer si nécessaire le jugement sur ce point,
sur les clauses d'exclusion :
- réformer le jugement sur la prétendue exclusion de garantie,
- juger inopposables les clauses d'exclusion de garantie puisqu'il n'a pas signé les conditions générales,
- dire et juger que les éventuelles clauses d'exclusion de garantie auraient dû être rédigées en caractères très apparents,
- en conséquence, écarter tout argument et moyen à ce titre,
sur la fraude alléguée :
- écarter la notion de fraude à l'assurance au moment de la déclaration du sinistre,
- constater que la société FILIA MAIF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe,
-à tout le moins, faire application de la règle proportionnelle édictée à l'article L. 113 du code des assurances,
sur l'exception d'inexécution :
- écarter la notion d'exception d'inexécution qui reviendrait à contourner les dispositions d'ordre public du code des assurances et mettre la société FILIA MAIF dans une disposition plus favorable que si elle avait respecté ses dispositions,
sur la demande principale :
- condamner la société FILIA MAIF à lui payer la somme de 144.396,73 euros, affectée d'un éventuel coefficient de vétusté,
- à tout le moins, retenir le montant de 82.474,92 euros estimé par l'expert judiciaire,
sur la demande subsidiaire :
- retenir l'évaluation de l'expert judiciaire pour un montant de 82.474 ,92 euros, outre 800 euros au titre de la valeur d'une cabane,
- à titre très subsidiaire, faire application de la règle proportionnelle définie à l'article L. 113-9 du code des assurances,
en toute hypothèse :
- débouter la société FILIA MAIF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et appel incident, notamment au titre du remboursement des frais d'expertise et d'enquête,
- condamner la société FILIA MAIF au paiement d'un taux d'intérêt légal commençant à courir à compter de la date de délivrance de l'assignation en référé,
- condamner la société FILIA MAIF aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise confiée à M. [I], outre 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir que la preuve de sa fraude alléguée ou de l'applicabilité d'une clause de déchéance incombe à l'assureur et soutient que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Il considère que les clauses d'exclusions stipulées au contrat ne lui sont pas opposables, dans la mesure où il n'a pas signé les conditions générales dont elles participent et que ces clauses n'ont pas été rédigées en caractères très apparents, en contravention aux dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances.
Il explique que son préjudice est justifié par la production de factures ou d'évaluations comparatives, lorsque les factures n'ont pu être retrouvées, et précise que le matériel entreposé par son ami [N] dans les cabanes a été inclus dans sa déclaration, ainsi que le permettent les polices d'assurance applicables. Il rappelle que l'expert judiciaire a confirmé les pertes pour un montant de plus de 82.000 euros et conteste avoir sciemment surévalué son dommage.
Il soutient également que les plafonds stipulés dans des conditions générales d'assurance ne sont pas opposables et que l'indemnisation ressort de quatre polices différentes (une par mobil home, une pour l'ensemble des bâtiments et objets mobiliers, et la dernière pour son navire et le matériel de pêche) de sorte que les éventuels plafonds doivent se cumuler.
Il conteste que l'exception d'inexécution soit applicable à la matière de l'assurance en cas de fausse déclaration alléguée, sauf à mettre l'assureur dans une situation plus favorable que celle résultant de l'application des dispositions d'ordre public du code des assurances, qui sanctionnent la mauvaise foi de l'assuré dans l'exécution du contrat par la réduction de l'indemnité d'assurance.
Il critique le jugement de première instance, en ce que le premier juge s'est fondé sur les déclarations d'un enquêteur privé rémunéré par l'assureur, rapportant les propos d'un vendeur d'articles de pêche qu'il déclare ne pas connaître.
Il fait observer que les factures émanant du vendeur en question ne représentent pas plus de 5% de l'indemnité réclamée.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2021, la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieur à l'ordonnance du 1er février 2016, 1134 et 1184 du même code dans leur version antérieur à l'ordonnance du 1 février 2016 et 1103 du même code, de :
- déclarer M. [Y] mal fondé en son appel et ses prétentions, et les rejeter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 mars 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [M] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
* condamné M. [M] [Y] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Raphaël Berger,
* condamné M. [M] [Y] à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rectifier les omissions de statuer entachant le dispositif de la décision entreprise,
statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise, en tant que de besoin, accueillant son appel incident et infirmant :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance susvisé avec effet rétroactif au 14 septembre 2014,
- condamner en conséquence M. [M] [Y] à lui régler les sommes de :
* 6.007,21 euros correspondant aux remboursements des frais de gestion
*1.500 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. [M] [Y] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre,
- juger que l'indemnisation due à M. [M] [Y] ne saurait être supérieure à la somme de 20.375 euros,
en tout état de cause :
- débouter M. [M] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [M] [Y] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Raphaël Berger, avocat, aux offres de droit.
La société MAIF fait valoir que M. [Y] a signé trois polices, respectivement afférentes à un abri de jardin et deux mobil homes, un véhicule Pajero et un bateau et ses accessoires.
Elle fait grief à M. [Y] d'avoir intentionnellement surévalué la valeur du matériel de pêche dans les cabanes et d'avoir exécuté les contrats d'assurance de mauvaise foi, manquant ce faisant à ses obligations contractuelles.
Elle s'estime fondée en conséquence à se prévaloir de l'exception d'inexécution de droit commun pour obtenir le rejet des demandes de M. [Y] et la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
Elle observe que le tribunal judiciaire a omis de statuer sur ce chef de demande, ainsi que sur sa demande relative aux frais d'expertise et d'enquête, en invitant la cour à réparer cette omission.
La société MAIF conclut subsidiairement à l'application de ses franchises et plafonds de garantie. Elle fait valoir que la police relative aux mobil homes est seule applicable et que l'indemnisation doit être limitée à la somme de 20.500 euros, constituant la valeur des biens meubles déclarés par M. [Y] pour le mobil home Mercure, dans lequel étaient entreposés l'ensemble des biens endommagés.
Elle ajoute que le contrat relatif à ce mobil home ne couvre pas l'indemnisation des biens appartenant à autrui et que celle relative au bateau ne couvre pas le matériel de pêche, mais uniquement les équipements et accessoires réglementaires nécessaires à la navigation.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 11 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2023 et le délibéré a été prorogé au 17 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] :
Quoique M. [Y] ait curieusement relevé appel du chef de jugement déclarant ses demandes recevables, les parties ne forment aucune demande d'infirmation de cette disposition.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.
Sur la demande de rectification d'omissions de statuer :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu l'article 768 du même code ;
Si l'article 463 du code de procédure civile confie au seul juge ayant prononcé le jugement de réparer les omissions affectant sa décision, l'effet dévolutif s'attachant à l'appel permet à la juridiction du second degré d'examiner les prétentions sur lesquelles le premier juge aurait omis de statuer.
Par ailleurs, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Lyon a relevé, en son jugement du 23 mars 2021 que la société MAIF avait omis de solliciter la résolution judiciaire 'du contrat' d'assurance dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de statuer à cet égard.
Il s'ensuit qu'en l'absence de prétention valablement formulée de ce chef en première instance, le tribunal qui a fait une exacte application de l'article 768 susivisé, n'a commis aucune omission de statuer sur ce point.
Il n'existe donc pas d'omission de statuer de ce chef, aucune prétention n'ayant été valablement formulée en première instance.
Le tribunal judiciaire a également relevé que les demandes de la société MAIF, visant à ce que M. [Y] soit condamné à régler différentes sommes au titre des frais de gestion du sinistre et de son préjudice moral, se fondaient exclusivement sur la clause de déchéance de garantie, dont il avait jugé qu'elle n'était pas applicable au cas d'espèce, et qu'il n'y avait donc lieu de la considérer sous l'angle de l'exception d'inexécution invoquée à titre subsidiaire.
Il a cependant omis de se prononcer dans le dispositif de son jugement sur les demandes correspondantes, sur lesquelles il convient de statuer ainsi qu'il sera dit ci-après.
Sur le moyen tiré de ce que la mauvaise foi de l'assuré justifierait le rejet de sa demande en exécution de la garantie :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
En matière d'assurance, la mauvaise foi ou la fraude de l'assuré lors de la déclaration de sinistre ne justifie le rejet de sa demande en exécution de la garantie de l'assureur qu'à la condition qu'une clause de déchéance de garantie ait été valablement stipulée dans la police d'assurance et le juge ne peut rejeter cette demande sur le fondement de la fraude de l'assuré sans avoir préalablement constaté l'existence d'une telle clause (Cass. Civ 2, 5 mars 2015, pourvoi 13-14.364).
En l'absence de clause conventionnelle de déchéance pour fausse déclaration, le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ou l'exception d'inexécution invoquée à raison d'un manquement à l'exigence légale d'exécuter les contrats de bonne foi ne suffisent à fonder le rejet de la demande formée par l'assuré auteur d'une déclaration intentionnellement majorée quant à l'ampleur du dommage, sous cette réserve que la juridiction ne peut évidemment ordonner l'exécution des garanties assurantielles pour une perte que l'assuré n'a pas endurée.
Il appartient en conséquence à la cour de rechercher si de telles clauses figurent aux différents contrats d'assurance invoqués, si elles ont été valablement stipulées et si elles sont opposables à l'assuré.
Or, M. [Y] conteste avoir signé les conditions générales d'assurance NAUTIS et RAQVAM versées aux débats et la MAIF ne produit pas les actes de souscription des différents contrats, desquels pourrait résulter la preuve de ce que M. [Y] a pris connaissance de ces conditions générales et les a expressément acceptées.
La preuve n'est donc pas rapportée de la possibilité d'appliquer une clause de déchéance de garantie à la présente espèce, étant observé que la MAIF a cessé de se prévaloir de telles clauses dans le cadre de l'appel. Elle ne peut conclure partant au rejet de la demande de M. [Y] à raison de sa fausse déclaration alléguée, y compris en se prévalant du principe selon lequel la fraude corrompt tout ou de l'exception d'inexécution à raison du manquement de son cocontractant à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
Sur la police applicable à l'espèce et l'ampleur de la garantie de la société MAIF :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
M. [Y] soutient que quatre polices d'assurance auraient été souscrites, soit une par mobil home, une pour l'ensemble des cabanes et mobil homes (contrat RAQVAM) et une pour le navire et le matériel de pêche (contrat NAUTIS).
La société MAIF soutient en retour que trois polices ont été souscrites, soit une pour l'ensemble des cabanes et mobil homes (contrat RAQVAM), une pour le navire de M. [Y] et ses accessoires (contrat NAUTIS) et le troisième pour le véhicule Pajero (inapplicable au litige).
M. [Y] ne produit pas les actes de souscription des quatre polices dont il se prévaut, se contentant de verser aux débats la version 2019 des conditions générales de la police RAQVAM, dont il soutient paradoxalement qu'elle ne lui sont pas opposables quant aux éventuelles clauses de déchéance y contenues.
Il produit également une attestation établie le 27 mars 2014 par la société MAIF, dont il résulte que les deux mobil homes dépendent de la même police d'assurance, mais donnent lieu à cotisations distinctes. Cette attestation contredit ses déclarations relatives à la souscription de polices indépendantes pour chacun des mobil homes et donne foi aux déclarations de la société MAIF selon laquelle les mobil homes et leurs dépendances sont couverts par la seule police RAQVAM.
La MAIF produit les conditions générales applicables aux polices NAUTIS et RAQVAM pour les années 2014 et 2015, sans qu'il soit possible de déterminer si elles sont identiques à celles applicables à la date de souscription des contrats et si elles ont été acceptées par M. [Y].
Les parties s'accordent néanmoins sur la prise en compte de ces conditions générales s'agissant de la définition du risque garanti et des biens assurés.
La police RAQVAM dispose en son article 3 que les biens assurés incluent 'les logements déclarés comme lieu des risques' ainsi que 'les dépendances' et 'les locaux distincts à usage utilitaires' s'agissant des immeubles et 'des biens mobiliers déclarés au titre d'un lieu de risques assuré, qui vous appartiennent, ainsi que ceux appartenant à vos ascendants et à vos descendants s'ils vivent à votre foyer'.
La clause 'extension de garantie' figurant en page 22 des conditions générales RAQVAM dispose que 'les garanties sont étendues, à concurrence de 55 fois le montant de la franchise générale (6.875 euros) aux biens dont vous avez l'usage ou qui vous ont été confiés, en dehors de toute activité professionnelle, en cas d'absence d'assurance souscrite par le propriétaire de ces biens'.
Il est admis en l'espèce que le matériel de pêche de M. [N] était remisé dans la même cabane que celui de son ami [Y], et ce dernier a déclaré, dans l'attestation remise à l'enquêteur mandaté par la société Maif, ne pas avoir souscrit d'assurance pour cet équipement. Le matériel de M. [N] a donc vocation à être indemnisé par la MAIF.
Il résulte enfin des déclarations effectuées par M. [Y] à M. [G], enquêteur privé mandaté par la société MAIF, que le matériel de pêche litigieux était remisé dans une unique cabane.
La mobilisation de la garantie incendie n'étant pas discutée, M. [Y] est donc en droit de prétendre à l'indemnisation :
- de la valeur du matériel remisé dans la cabane détruite par l'incendie, sous réserve de la justification de ce que ce matériel lui appartenait ou appartenait à M. [N],
- de la valeur des éléments mobiliers détruits.
Il résulte des pièces produites par M. [Y] que les factures d'achat afférentes au matériel de pêche détruit par l'incendie s'élèvent au montant de 48.459,02 euros s'agissant de celles libellées au nom de M. [Y] ou de M. [N]. Les factures non nominatives doivent être écartées, la preuve n'étant pas rapportée que le matériel correspondant a été détruit durant le sinistre.
L'expert a rappelé, dans ses réponses aux dires, que M. [Y] n'a pas évoqué la présence du matériel d'armement de son navire lors des opérations d'expertise. En l'absence de certitude quant à la présence de ce matériel sur les lieux du sinistre, il n'y a pas lieu de retenir quelque somme que ce soit à ce titre.
Il résulte enfin du rapport d'expertise que la valeur de la cabane détruite peut être raisonnablement évaluée à la somme de 800 euros. L'expert ne s'est pas prononcé sur les dommages endurés par les mobil homes et ce point n'a pas donné lieu à discussion dans le cadre des dires des parties. Les photographies témoignent toutefois de ce que les mobil homes ont été endommagés. Le rapport privé Eurexo, plus complet que le rapport d'expertise judiciaire, permet d'évaluer l'indemnité au titre des éléments immobiliers à la somme de 16.832,28 euros.
La garantie de la société MAIF porte en conséquence sur les sommes de 48.459,02 euros au titre des biens mobiliers et 16.832,28 euros au titre des biens immobiliers, sous réserve de l'éventuelle application d'un plafond de garantie. La MAIF se prévaut à cet égard de l'attestation du 27 mars 2014, dont il résulte que la police a été souscrite au titre du mobil home Rubis pour un patrimoine mobilier d'une valeur déclarée de 13.701 euros à 20.500 euros, et au titre du mobil home Mercure pour un patrimoine mobilier d'une valeur déclarée de 13.701 euros à 20.500 euros.
Les parties reconnaissent que la somme de 20.500 euros mentionnée dans l'attestation du 27 mars 2014 constitue un plafond de garantie. Un tel plafond, lié à la déclaration faite par l'assuré au moment de la conclusion du contrat relativement à la valeur des biens assurés, résulte nécessairement de l'acte de souscription de la police, plutôt que de ses conditions générales. Il est donc opposable à M. [Y].
M. [Y] fait observer qu'il existe autant de plafonds de 20.500 euros que de mobil homes assurés et soutient qu'il y aurait lieu de les appliquer de manière cumulative, le matériel détruit étant rattaché à chacun de ces 'lieux de risques' au sens de la police.
Il ne justifie cependant pas avoir déclaré son matériel de pêche au titre de chacun des mobil homes assurés, alors que la garantie ne s'applique qu'aux biens 'déclarés au titre d'un lieu de risques assuré' et que la société MAIF affirme qu'il a été déclaré au titre du seul mobil home Mercure.
La société MAIF ne justifie pas de l'acceptation par M. [Y] de la franchise de 125 euros dont elle prétend qu'elle serait applicable, et il n'y a pas lieu de la déduire du montant de sa garantie.
Il convient, au regard des éléments qui précèdent, de limiter l'indemnisation revenant à M. [Y] au titre de la police RAQVAM au montant de 20.500 euros s'agissant des biens mobiliers, outre la somme de 16.832,28 euros s'agissant des biens immobiliers, soit un total de 37.332,28 euros.
La police NAUTIS dispose que l'assureur garantit 'le bateau assuré, ses équipements et accessoires fixés à demeure, ainsi que ses autres équipements et accessoires réglementaires amovibles destinée à la navigation'.
Le matériel de pêche n'entre pas dans cette définition et la preuve que du matériel d'armement du navire ait été détruit lors du sinistre n'est pas rapportée.
La police NAUTIS n'est donc pas mobilisable au cas d'espèce.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 37.332,28 euros.
Il y a lieu également de dire que l'intérêt au taux légal courra à compter de l'assignation en référé du 23 novembre 2015.
Sur les demandes reconventionnelles de résolution judiciaire du contrat et de remboursement des frais générés par le sinistre :
Vu l'article 567 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Il a été précédemment retenu que l'absence de disposition relative à la résolution judiciaire du 'contrat d'assurance' dans le jugement de première instance s'expliquait par l'absence de demande valablement formée en ce sens et ne pouvait donner lieu à simple rectification.
Il n'en demeure pas moins que la société MAIF saisit la cour d'une demande reconventionnelle de résolution dans le dispositif de ses conclusions d'appel, dont il n'est pas soutenu qu'elle soit dépourvue de lien suffisant avec la demande formée par M. [Y] en première instance.
Conformément à l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il résulte en l'espèce du rapport d'enquête de M. [G], enquêteur privé, que M. [Y] s'est fait remettre des factures non nominatives par la société Pacific Pêche, à dessein de justifier de l'ampleur de son préjudice, et qu'il a expliqué à l'enquêteur avoir vérifié avec le responsable du magasin que ces factures le concernaient, sur la foi des bons de livraison, le plus souvent nominatifs. Or, le responsable du magasin atteste n'avoir procédé à aucune vérification à partir des bons de livraison et décrit l'insistance de MM. [N] et [Y] à se faire remettre des factures non nominatives, dont il n'avait aucun moyen de vérifier si elles correspondaient effectivement à des achats effectués par les intéressés. Il ajoute que MM. [Y] et [N] étaient titulaires de cartes de fidélité et que leurs noms auraient dû apparaître sur les factures correspondant à des achats effectués par leurs soins. Il est suffisamment établi, en pareilles circonstances, que M. [Y] a menti à l'enquêteur mandaté par la société MAIF, à dessein de déterminer cette société à tenir pour sincères des factures dont rien ne permettait d'établir qu'elles correspondaient à des achats effectués par ses soins ou par ceux de M. [N].
Il a fait preuve ce faisant de mauvaise foi et cette inexécution contractuelle de son obligation justifie que le contrat d'assurance RAQVAM le liant à la société MAIF soit résilié à effet au 11 septembre 2014, date du courrier adressé par M. [Y] pour revendiquer l'indemnisation du matériel de pêche prétendument détruit dans l'incendie.
Aucun élément ne permet de rattacher le manquement à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi avec le contrat NAUTIS, qui n'est pas celui dans le cadre duquel l'assureur a traité le sinistre, quoique sa mobilisation ait été ultérieurement débattue dans le cadre de la présente instance. Il n'y a donc lieu à résolution judiciaire de ce contrat.
La société MAIF sollicite que M. [Y] soit condamné à lui rembourser les frais d'enquête et d'expertise privée générés par la gestion du sinistre, dès lors que ces frais se trouveraient dépourvus de cause, pour avoir été exposés postérieurement à la résolution du contrat.
Or, ces frais ont été exposés en vertu d'un sinistre antérieur à la résolution, de sorte qu'ils ne se trouvent pas dépourvus de cause. La société MAIF ne demandant pas qu'ils soient mis à la charge de M. [Y] sur un autre fondement, il n'y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande formée par la société MAIF au titre de son préjudice moral :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Le manquement à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi imputable à M. [Y] a causé un préjudice moral à la société MAIF, qu'il convient d'indemniser à concurrence de la somme de 1.500 euros.
Sur les frais et dépens de première instance et d'appel :
La société MAIF succombe pour l'essentiel à l'instance. Il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.
M. [Y] ne sollicite pas l'infirmation de sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance et la cour ne peut que confirmer les dispositions correspondantes.
L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Confirme lejugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Y] et l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société MAIF, en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- L'infirme en ce qu'il a débouté M. [Y] de la demande en paiement formée au titre de l'exécution des contrats d'assurance souscrits auprès de la société MAIF et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- Condamne la société MAIF à payer à M. [Y] la somme de 37.332,28 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2015 ;
- Prononce la résiliation du contrat d'assurance RAQVAM liant les parties, à effet au 11 septembre 2014 ;
- Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat NAUTIS ;
- Déboute la société MAIF de sa demande relative aux frais générés par l'instruction du sinistre;
- Condamne M. [M] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamne la société MAIF aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
- Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT