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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.801

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LLOYD CONTINENTAL, société anonyme d'assurances et de réassurances, domiciliée en cette qualité ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis), au profit de M. Jean-Pierre Y..., carrossier, domicilié au Cannet, ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir retenu que l'accident dont avait été victime M. X..., employé de M. Y..., carrossier, était survenu alors qu'en voulant rattraper une carabine qu'il désirait nettoyer, ce dernier avait malencontreusement accroché la détente, qu'il s'était produit à une heure de la journée où le travail n'était pas commencé, à l'extérieur du lieu de travail et alors que l'employeur, qui s'apprêtait à ouvrir le garage, n'avait donné aucun ordre à M. X..., l'arrêt en déduit, souverainement, que ce dernier n'était pas, lors de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en condamnant l'assureur à garantie, alors que l'assurance "multi-risques habitations" souscrite par M. Y..., couvrait, notamment, la responsabilité des accidents causés aux tiers par l'assuré, la cour d'appel n'a violé ni l'article 31 de la police selon lequel les préposés de l'assuré ne sont pas des tiers alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ni l'article 32 précisant que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré "au cours de sa vie privée en dehors de toute activité professionnelle" ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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