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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-42.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.676

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Helmut X..., demeurant 17, Ooserbanhofstrasse, 7570 Baden Baden (République fédérale allemande), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 2 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par M. X... de salaires, congés payés et indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de déterminer la véritable qualification du contrat en recherchant les conditions d'exercice de l'activité du prestataire, et notamment s'il l'effectue sous la direction et le contrôle de son cocontractant ; qu'en se bornant à énoncer que "le contrôle exercé par M. X... sur les activités de son collaborateur n'implique pas nécessairement un rapport de subordination", sans rechercher si ce lien de subordination existait ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... lui refusait tout pouvoir en dehors de lui, et que le tribunal de grande instance de Strasbourg avait considéré qu'il se trouvait en face de simples prétentions (de M. X...), qui se plaît à affirmer qu'il y aurait eu société de fait entre lui et M. Y..., sans étayer sa prétention par quelques preuve que ce soit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, que M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions, que ledit tribunal d'instance avait fait procéder à une enquête par un inspecteur du travail ; que celui-ci avait déposé un rapport selon lequel M. Y... exerçait une fonction de salarié, compte tenu du lien de subordination dans lequel il se trouvait par rapport à M. X... ; qu'en s'abstenant de toute référence à ce rapport et en n'en examinant pas les termes, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, pour rejeter l'indice retenu par le rapport de l'expert et repris par le tribunal de l'affiliation par M. X... de M. Y... aux organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a considéré qu'une "affiliation de complaisance, pour assurer à M. Y... une couverture sociale, n'est pas à écarter, s'est fondée sur un motif dubitatif et a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif dubitatif et qui n'était tenue, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de se substituer à celles-ci dans la charge de l'administration de la preuve qui leur incombait, a fait ressortir que M. Y... n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans un état de subordination à l'égard de M. X... ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz