Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-14.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.489
Date de décision :
19 mai 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° P 14-14.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lisa, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La société Lisa a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lisa ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme [D] était fondé sur une faute grave, la déboutant de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement reprochait à Mme [D] huit faits qu'il convient d'examiner successivement ; 1) Disparition des recettes espèces des journées de vente du 1er au 30 septembre 2002 soit 5 900 euros […] ; que pour ce premier grief, force est donc de relever qu'il forme la base commune de l'action publique et de l'action civile de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose et que sa matérialité ne peut être retenue ; 2) Non transmission à ce jour de la facture de frais de pont justifiant votre prélèvement de la somme de 153,16 euros sur la remise espèces du 9 janvier 2003 ; qu'il est justifié que cette facture a été réclamée plusieurs fois au cours du mois de janvier à Mme [D] qui ne saurait dès lors faire valoir que son absence pour maladie à compter du 1er février l'aurait empêchée de satisfaire à la demande de son employeur, étant relevé en outre que, alors même qu'elle prétend aujourd'hui que cette facture se trouvait dans le magasin, elle n'a jamais donné les instructions pour l'y retrouver ; que ce fait est donc établi ; 3) Disparition du fond de caisse de 200 euros dans le tiroir-caisse de notre magasin de [Localité 1] constatée le 1er février 2003 ; le jugement du tribunal correctionnel rappelle que la disparition du fonds de caisse était visée dans la plainte, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose ; 4) Disparition des livrets de procédure établis par la société constatée le 1er février 2003 […] ce grief n'est pas sérieux ; 5) Saisie informatique de la journée de vente du 26 janvier 2013 non conforme aux données chiffrées de la fiche salaire établie par vous-même transmise le 17 février 2013 ; que la société Lisa fournit des explications qui ne correspondent pas à l'énoncé de ce grief, se référant à la non transmission d'une feuille de caisse, tandis qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir la teneur de la saisie informatique critiquée ; qu'aucune faute n'est donc établie ; 6) Fraude : falsification de l'attestation de salaire destinée à votre centre de sécurité sociale que nous vous avons transmise-date de reprise du 21 rectifiée par vous-même par le 31 […] Ce reproche n'est donc pas fondé ; 7) Malgré trois avertissements, persistance dans le non-respect de nos instructions quant à l'obligation de procéder aux dépôts bancaires simultanés chèques/espèces des recettes tous les jeudis, transmettre par télécopie chaque fin de journée les feuilles de caisse de la journée écoulée, transmettre par courrier hebdomadaire les originaux de.
- feuilles de caisse accompagnés des bordereaux de remises bancaires, déposer les recettes en attente de dépôt hebdomadaire dans le tiroir- caisse au sous-sol du magasin, saisir les ventes sur le terminal caisse ; que la lettre de licenciement contient ensuite un exposé des faits précisément reprochés : - recettes des 11-12-13 janvier 2003 non déposées le 16 janvier comme demandé mais le 21, - recettes espèces des 18 et 19 janvier non remises le 21 janvier lors de la convocation dans les bureaux, - recettes espèces des 18,1 9,2526 janvier et recettes chèques des 25 et 26 janvier et chèques différés des 8, 9 et 11 janvier 2003 non déposes en banque, - absence de transmission par télécopie de la feuille de caisse du 26 janvier 2003, - absence de réponse aux lettres des 28 janvier et 12 février mettant en demeure de fournir des explications sur le devenir des recettes ; qu'il résulte de lettres adressées par la société Lisa elle-même à sa salariée les 21 et 28 janvier 2003 que cette société reconnaissait que les remises d'espèces et de chèques des 11 et 12 janvier lui étaient parvenues le 15 de sorte que ces lettres contredisent les griefs de la lettre de licenciement sur ce point-là ; quant à l'attestation de l'expert-comptable, si elle n'évoque aucun manquement afférent à la date du 26 janvier, elle apporte en revanche la preuve de manquements relativement au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier que Mme [D] ne conteste en rien l'existence des instructions rappelées dans la lettre de licenciement et dans les avertissements antérieurement notifiés, l'expert-comptable attestant en outre qu'il s'agissait d'une procédure de gestion des caisses applicable à tous les points de vente et le contrat de travail rappelant quant à lui l'obligation de respecter les instructions et procédures élaborées par la direction notamment dans le cadre du contrôle des mouvements de caisse ; que le reproche évoqué dans ce septième point de la lettre de licenciement est matériellement distinct de l'infraction pénale pour laquelle Mme [D] a été poursuivie, de sorte qu'il sera considéré comme fondé ; 8) Non-respect des articles 3 et 5 du contrat de travail en ce qu'ils prévoient l'administration du magasin et la gestion du système informatique, la vigilance extrême sur les risques de vol, les actions préventives immédiates et l'information de la direction pour tous les problèmes liés à la sécurité des biens et des personnes ; que la lettre de licenciement précise qu'il est reproché à Mme [D] de n' avoir pas signalé la défection de la serrure du tiroir-caisse et expose « si comme vous le prétendez un ouvrier a pu prendre la recette de 5900 euros la responsabilité vous en incombait contractuellement » ; qu'il sera relevé qu'aucune explication ni encore moins une justification ne sont fournies sur cette « défection » et que la salariée ayant été relaxée du chef du détournement de la somme de 5900 euros, la matérialité de la disparition n'étant pas établie, aucune responsabilité du fait de la disparition éventuelle de la somme ne saurait lui incomber ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si seuls deux des huit griefs sont prouvés, ils caractérisent cependant des manquements à une obligation particulièrement sensible et importante du contrat de travail, en outre répétés et réitérés malgré deux avertissements portant sur la gestion et le contrôle des mouvements et opérations de caisse et opérations liées à l'encaissement sans être constitutifs d'une faute lourde, le sont d'une faute grave ;
ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ni le retard dans la transmission d'une facture à la direction de l'entreprise, ni le retard dans la remise à l'encaissement de chèques ou d'espèces ne sont de nature à caractériser en eux-mêmes la faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour déterminer si la faute grave est ou non caractérisée, les juges du fond doivent prendre en considération l'attitude de l'employeur ; de sorte qu'en décidant que Mme [D] avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans prendre en considération l'attitude de l'employeur et notamment les pratiques comptables irrégulières mises en exergue par le juge pénal ainsi que l'invocation de nombreux de griefs infondés à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, pour déterminer si la faute grave est ou non caractérisée, les juges du fond doivent prendre en considération les perturbations effectivement causées par les faits fautifs au fonctionnement de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que Mme [D] avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans constater aucune conséquence financière ni aucune véritable perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
ALORS QUE, quatrièmement, pour déterminer si la faute grave est ou non caractérisée, les juges du fond doivent examiner les fonctions et responsabilités du salarié, la taille de l'entreprise et les moyens dont le salarié dispose pour accomplir ses missions contractuelles ; de sorte qu'en décidant que Mme [D] avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans examiner la taille et l'effectif du point de vente qu'elle était chargée de gérer et les moyens dont elle disposait pour exécuter ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Lisa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la péremption de l'instance n'était pas opposable à Madame [D] ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure pénale, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction ; qu'il est constant que, pour que la péremption d'instance joue, des diligences doivent avoir été imparties émanant de la juridiction elle-même ; or, en l'espèce, la décision du 10 mars 2009 se bornait à indiquer que l'affaire serait rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a ordonné la radiation, ce qui ne constituait que le rappel des conditions légales de rétablissement et ne mettait à la charge des parties aucune diligence ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que l'instance était périmée en l'absence de diligence dans le délai de deux ans ayant suivi le 10 mars 2009 » ;
ALORS QU' en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties ; qu'au cas présent, l'ordonnance de radiation rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de LISIEUX le 10 mars 2009 ordonnait la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et précisait que l'affaire pourrait être rétablie à la demande de l'une des parties « sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation» ; qu'il en résultait que des diligences particulières avaient été imparties à Madame [D], justifiant l'application de l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'en écartant la péremption aux motifs que la décision du 10 mars 2009 se bornait à indiquer que l'affaire serait rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, ce qui ne constituait que le rappel des conditions légales de rétablissement et ne mettait à la charge des parties aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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