Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM42
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05002
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19/10/1991 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne - assisté Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission puis le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'hospitalisation complète de M. [E] [L], psychotique chronique décidée à la date du 6 mars 2022, fait suite à l' attaque à l'arme blanche intervenue sur son banquier dans un contexte délirant persécutif .
La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Créteil est intervenue le 21 février 2023 confirmée par la cour le 01 mars 2023.
Le programme de soins du 4 avril 2022 prévoit des soins ambulatoires, soit un traitement médicamenteux, une visite mensuelle au CMP pour son injection et le certificat médical mensuel ainsi que la fréquentation de l'hôpital de jour quatre fois par semaine réduite actuellement à deux fois par semaine, selon les débats.
M. [E] [L] a fait part dans sa requête de son souhait de poursuivre le suivi médical en libéral avec le Docteur [K]. Il ne justifie toutefois pas avoir de suivi avec ce médecin.
Il résulte des pièces médicales et notamment des certificats médicaux de situation des 25 octobre et 6 novembre 2023 que la patient a diminué de lui-même les traitements hypnotiques malgré des problèmes de sommeil. Il est relevé une absence de critique des épisodes hétéroagressifs passés et un risque de rupture de suivi et de traitement en cas de levée de la mesure. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.
Il résulte de ces éléments que M.[E] [L] qui n'a pas conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d'un cadre strict pour prévenir de nouvelles ruptures de traitement, à charge pour le patient de solliciter un aménagement du programme de soins, compte-tenu de sa situation professionnelle.
Ainsi, la mesure de soins psychiatriques contraints avec programme de soins constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M.[E] [L] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La poursuite de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13.11.2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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