Cour administrative d'appel de Douai, 18 juillet 2023. 23DA00931
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00931
Date de décision :
18 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 24 émis le 26 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu de rémunération et de mettre à la charge de la commune de Wailly une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2104991 du 3 avril 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 24 émis le 26 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais et de la commune de Wailly une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Et, enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Par un courrier adressé à son conseil le 22 février 2023 au moyen de l'application Télérecours, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a invité Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. En dépit de ce courrier dont il a été accusé réception le 22 février 2023 à 19h17, la requérante n'a pas maintenu ses conclusions, de sorte que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement par application des dispositions ci-dessus rappelées. Si Mme A soutient en appel qu'elle n'entendait pas se désister de sa requête de première instance et souhaite maintenir des prétentions, cette circonstance est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de ses conclusions. Sa requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai, le 18 juillet 2023.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°23DA00931
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