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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-91.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.107

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, en date du 23 janvier 1986, qui, pour violences avec préméditation, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, R 38-1°, 309 du Code pénal modifié par la loi du 2 février 1981 et des articles 9, 381, 521 et 599 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour d'appel, statuant sur l'appel dirigé contre un jugement du Tribunal correctionnel a retenu sa compétence sur les faits qui lui étaient déférés et confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles par adoption de motifs le jugement entrepris déclarant Y... coupable de violences et voies de fait avec préméditation commises courant février et mars 1982 et le condamnant à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; " alors qu'aux termes de l'article 309 alinéa 2 du Code pénal en sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2 000 francs toute personne qui avec préméditation aura commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours ; que pour condamner Y... coupable de violences et voies de fait commises avec préméditation et prononcer à son encontre des peines correctionnelles, les juges du fond ont énoncé qu'il est établi qu'il est l'auteur de nombreux coups de fil anonymes adressés aux époux Z... courant février et mars 1982 sans que soit relevée d'incapacité de travail personnel pour les victimes ; que les faits à les supposer établis relevaient par conséquent de la compétence du Tribunal de police comme constituant une voie de fait au sens de l'article R 38-1° du Code pénal ; les faits de nature contraventionnelle soumis à l'examen de la juridiction correctionnelle par citation directe délivrée à la requête de Mme Z... le 30 avril 1984 étant, en ce qui les concerne, prescrits " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 309 alinéa 2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981, laquelle était applicable à l'époque des faits, que le délit de coups ou violences volontaires commis avec préméditation n'est punissable qu'à la condition qu'il ait été constaté chez la victime une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que Y... a été condamné pour avoir, courant février et mars 1982, commis des violences avec préméditation à l'encontre de Robert Z... et de son épouse Marie-Thérèse X... en les harcelant à de multiples reprises d'appels téléphoniques qui n'avaient pour but la transmission d'aucun message et qui étaient uniquement destinés à leur nuire, délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, les juges après avoir déduit des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, que le demandeur était l'auteur des communications téléphoniques anonymes, notamment de celles du 25 au 26 février 1982, se bornent à énoncer " que le 26 février 1982 dans la matinée, Robert Z... était à nouveau hospitalisé à la suite d'un infarctus " et que Marie-Thérèse X..., son épouse a été " physiquement et moralement atteinte par ces actes de malveillance " ; Mais attendu qu'en omettant de constater l'existence d'une incapacité de travail subie par les victimes et consécutives aux faits poursuivis, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions légales susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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