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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.855

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elise Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de : 1 ) la boulangerie-patisserie Laville, dont le siège social est ... à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), 2 ) la société Régal d'Issy Paris les Moulineaux, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société boulangerie-patisserie Laville, dont le siège social est sis ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 ) Mme Véronique X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Régal d'Issy, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la boulangerie patisserie Laville, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993) que Mme Y..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société boulangerie pâtisserie Laville (société Laville) ayant fait commandement à cette dernière, en visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à supprimer une enseigne apposée sans autorisation et à cesser l'occupation irrégulière d'un local annexe dans la cour, la société Régal d'Issy, aux droits de la société Laville, maintenant en liquidation des biens avec Me X... pour mandataire liquidateur, et la société Laville elle-même, ont fait opposition et ont assigné Mme Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le commandement de nul effet, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la société Laville, ajouté une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive, outre une indemnité au profit de Me X..., ès qualités, alors que, en faisant état sans aucune justification, d'un "acharnement procédural" de Mme Y..., sans établir en quoi Mme Y... aurait pu commettre une faute dans l'exercice de son droit à obtenir le respect des conditions contractuelles du bail, et aurait dû supporter les conséquences préjudiciables de la procédure elle-même, alors qu'il résultait des motifs mêmes de l'arrêt et des documents de la cause que, en dépit de la délivrance le 28 octobre 1988 d'un commandement à la locataire cédante, les locataires avaient laissé ignorer jusqu'au 20 juillet 1989 l'existence d'une autorisation donnée par l'ancienne propriétaire d'installer une cuve à mazout dans la "cave", dont il n'était fait aucune mention dans les actes seuls en possession de Mme Y..., et avaient pris l'initiative tant de l'opposition à commandement que de la procédure en dommages intérêts par actes des 25 avril et 6 juin 1989, pour laquelle Mme Y... se trouvait donc défenderesse, ce qui excluait l'abus de procédure, la cour d'appel n'aurait pas donné de fondement légal à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la somme allouée à Me X... ne l'a pas été à titre de dommages-intérêts ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en raison de l'attitude intransigeante de Mme Y..., qui a constamment maintenu sa demande de résiliation pour non-respect des clauses du bail et refusé toute transaction, le prix de la cession du fonds de commerce a été bloqué pendant deux ans, et que l'absence de bonne foi de Mme Y... résulte du rapport d'expertise ; que par ces constatations et énonciations, l'arrêt a caractérisé une faute de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande en dommages-intérêts et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société boulangerie-patisserie Laville sollicite l'allocation d'une somme de vingt mille francs (20 000) au titre de dommages-intérêts et d'une somme de dix sept mille sept cent quatre vingt dix francs (17 790) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de dommages-intérêts et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société Laville, la société Régal et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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