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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-12.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.362

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de Mme Madeleine X..., demeurant à La Garenne, Charmoy (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.141-1, L.321-1, L.322-5, R.141-1, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., demeurant en Saône-et-Loire et hospitalisée à Paris à la suite d'un accident du travail survenu le 9 février 1989, s'est rendue à Paris, dans le même service du même hôpital, en véhicule sanitaire léger, les 25 avril 1990, 9 janvier et 6 février 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée du centre hospitalier universitaire de Lyon ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais de transport litigieux, la décision attaquée énonce que le service de l'hôpital parisien, dans lequel l'assurée a été opérée une première fois, était l'unité médicale la plus qualifiée pour connaître, au-delà du 18 septembre 1989, les problèmes de Mme X... et que les frais ainsi engagés étaient commandés par des nécessités médicales et non pour des raisons de convenances personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si l'assurée était en mesure de recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et Mme X... sollicitent chacune, respectivement, l'octroi d'une somme de 7 000 francs et de 4 500 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; Rejette les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz