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Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2022. 2209737

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209737

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Saidi demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 13 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous le 26 octobre 2022 à M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1990 à Monastir, pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, celui-ci n'ayant pas demandé l'aide juridictionnelle à titre définitif ; d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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